Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mars 2026, n° 2600706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry, représenté par Me Bachy, demande au juge des référés :
1°) d’autoriser, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… et de tout occupant et biens meubles de son chef, du logement situé au 6 rue de la Barre à Château-Thierry au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner M. B… à lui verser une indemnité de 31 527 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans titre de ce logement jusqu’au 31 janvier 2026, augmentée d’une somme d’un montant mensuel de 2 034 euros au même titre, du 1er février 2026 jusqu’à la complète libération des lieux ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation à déguerpir du 13 mai 2025 qui lui a été signifiée par commissaire de justice.
Il soutient que :
- M. B… qui a été autorisé à continuer d’occuper jusqu’au 31 août 2024 à titre précaire le logement qui lui avait concédé pour l’exercice de ses fonctions avant sa mise à la retraite le 1er avril 2024 , s’y maintient depuis sans disposer d’aucun droit ni titre et ce en dépit d’une mise en demeure et d’une sommation de le quitter signifiée le 13 mai 2025 par exploit de commissaire de justice ;
- l’urgence à faire cesser cette occupation est caractérisée par la nécessité de disposer du logement pour le fonctionnement du service ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’absence d’un quelconque droit de M. B… à se maintenir dans les lieux ;
- il est fondé à demander la condamnation de M. B… au versement de l’indemnité d’occupation sans titre qui a été mise à la charge de ce dernier à compter du 1er septembre 2024 par décision du 23 janvier 2026 conformément à l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10 h 00, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de M. B… qui indique ne pas contester la situation d’occupation sans titre qui lui est reprochée, expose que son maintien dans les lieux est imputable à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvée depuis la fin de l’année 2024 de se loger par ses propres moyens dans un secteur géographique compatible avec le suivi médical dont il fait l’objet, qui implique qu’il réside à proximité de Château-Thierry ou de Paris, et indique enfin que sa recherche active de logement devrait aboutir très prochainement en Bretagne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… du logement dont l’occupation lui avait été concédée par nécessité absolue de service jusqu’au 31 mars 2024, puis à titre gracieux jusqu’au 30 septembre 2024 et dans lequel il se maintient depuis lors en dépit de la sommation d’avoir à quitter les lieux sans délai qui lui a été signifiée le 13 mai 2025 par exploit de commissaire de justice. Il demande en outre de condamner l’intéressé à lui verser l’indemnité d’occupation sans titre qu’il a mise à sa charge par décision du 23 janvier 2026, s’élevant à la somme de 31 527 euros pour la période courant du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 janvier 2006 augmentée d’une somme d’un montant mensuel de 2 034 euros à compter du 1er février 2006 et ce jusqu’à la complète libération des lieux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du code précité : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
4. Il est constant qu’en dépit de la sommation qui lui a été adressée par commissaire de justice le 13 mai 2025, M. B… n’a pas quitté le logement dont l’occupation lui avait été initialement concédée par nécessité absolue de service et qui fait partie du domaine public en application des dispositions précitées du code général de la propriété publique. Le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry soutient, sans être contredit en retour, que le maintien persistant de M. B… dans les lieux fait obstacle à l’affectation de ce logement aux besoins du service qui est la sienne, ce qui compromet le fonctionnement normal du service public. Dans ces circonstances, la mesure demandée présente un caractère utile et urgent au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… admet lui-même ne plus disposer d’aucun droit ni titre à occuper ce logement depuis le 1er octobre 2024, en se bornant à alléguer, pour justifier son maintien, de difficultés qu’il aurait rencontrées depuis 18 mois dans sa recherche d’un logement dans le secteur de Château-Thierry.
5. Dans ces conditions, tant l’urgence que l’utilité de la mesure d’expulsion demandée par le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry étant établies, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre au 6 rue de la Barre à Château-Thierry et d’en évacuer ses biens mobiliers et affaires personnelles.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer au fond une condamnation pécuniaire. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry tendant à la condamnation de M. B… à lui verser une indemnité d’occupation domaniale, doivent être rejetées. Il en va de même, pour ce motif, des conclusions du requérant tendant au remboursement par M. B… du coût de la sommation par commissaire de justice qui lui a été signifiée le 13 mai 2025 et qui ne constitue pas davantage un dépens de la présente instance qui serait susceptible comme tel d’être mis à sa charge.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d’une somme de 500 euros au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry est autorisé à procéder à l’expulsion de M. A… B… du logement qu’il occupe au 6 rue de la Barre à Château-Thierry et à faire évacuer ses biens mobiliers et affaires personnelles.
Article 2 : M. B… versera une somme de 500 euros au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINANDLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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