Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2506691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… B…, épouse A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Par un courrier du 8 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. La requérante a accusé réception de cette demande le 8 octobre 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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