Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2310098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un logement, ensemble la décision du 25 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’acception d’une proposition de relogement et de la radiation de l’intéressée de la liste des demandeurs.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie depuis le 16 janvier 2024 d’un bail pour un logement de type 5 adapté à ses besoins, situé à Vénissieux, et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être constaté qu’elle est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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