Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée, avec son époux et ses deux enfants, dans un logement non adapté aux besoins de sa famille et notamment à ceux de son fils porteur d’un handicap ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 mars 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par une ordonnance du 26 janvier 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressée à compter du 1er avril 2023, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard. Par un courrier du 11 avril 2023, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 26 mars 2021 au seul motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». La requérante, qui n’a pas été relogée, soutient que son logement de quarante-quatre mètres carrés n’est pas adapté aux besoins de sa famille et notamment de son enfant porteur d’un handicap. A cet égard, une situation de suroccupation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de neuf mètres carrés pour une personne seule, de seize mètres carrés pour deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés pour chaque personne supplémentaire. Dans ces conditions, la superficie du logement de Mme B… ne permet pas d’établir une situation de suroccupation. Par ailleurs, la requérante, qui n’apporte aucune précision sur la situation de handicap subie par son enfant, n’établit pas que son logement ne répondrait pas aux besoins de ce dernier, alors que, d’après le contrat de bail produit à l’instance, ce logement est situé en rez-de-jardin. En revanche, il ressort des quittances versées à l’instance que la requérante s’acquitte d’un loyer mensuel de 870 euros, soit un montant de 10 440 euros par an, alors que, selon ses avis d’imposition, elle a perçu comme revenus les sommes de 24 226 euros en 2021, 11 664 euros en 2022, 13 231 euros en 2023, et 13 962 euros en 2024. Dans ces conditions, la carence de l’Etat à exécuter, à compter du 26 septembre 2021, la décision de la commission de médiation est à l’origine de troubles de toute nature dans les conditions d’existence de l’intéressée qu’il convient d’indemniser à partir de l’année 2022, à partir de laquelle le loyer versé par la requérante est manifestement disproportionné à ses capacités financières. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation et à la circonstance que le loyer acquitté est disproportionné, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en allouant la somme de 6 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 6 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 6 300 euros à Mme B…, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Koudio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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