Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. G… E…, représentée par Me Métier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active d’un montant total de 9 407,49 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes irrégulièrement prélevées sur ses allocations à compter de juillet 2023 ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 2 juin 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les sommes retenues par la vérificatrice correspondent à des remboursements de prêts ou des règlements d’achats de produits effectués pour des amis.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable s’agissant de l’allocation de logement sociale, faute de recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Métier, représentant M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. E… a été enregistrée le 3 juillet 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement sociale. En avril 2023, un contrôle de sa situation a été effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la caisse d’allocations familiales à l’issue duquel un certain nombre de sommes figurant au crédit de son compte et non déclarées ont été réintégrées pour le calcul des prestations auxquels il avait droit, à hauteur de 17 345,70 euros. La régularisation du dossier du requérant a généré un indu d’un montant total de 9 407 euros de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale. Le recours administratif préalable obligatoire de M. E… en date du 31 juillet 2023 a été implicitement rejeté.
Sur l’allocation de logement sociale :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Enfin, selon son article
R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que le recours administratif préalable obligatoire du 31 juillet 2023, adressé au président du conseil départemental de la Savoie, ne concernait que l’indu de revenu de solidarité active et qu’aucun recours n’a été adressé à la caisse d’allocations familiales s’agissant de l’allocation de logement sociale. Par suite et comme le soutient en défense la caisse, M. E… n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu de l’allocation par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur le revenu de solidarité active :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge. Par suite, les moyens portant sur les vices propres de la décision du 2 juin 2023 sont inopérants alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. E… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite du président du conseil départemental de l’Isère.
8. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (…) : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 20 mars 2023 rédigé par un agent assermenté et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que l’analyse du compte bancaire de M. E… a fait apparaitre des crédits non justifiés et non déclarés à hauteur de 17 345,70 euros pour la période de juin 2021 à avril 2023.
10. Si M. E… fait valoir que les sommes crédits sur son compte les 12 et 23 février 2022 pour un total de 2 200 euros correspondent au remboursement d’un prêt, il n’en justifie pas suffisamment par l’attestation qu’il produit et en l’absence de contrat écrit.
11. S’il soutient avoir acheté en Ukraine pour le compte de M. D… un enduit spécial et que les crédits de 650 euros du 30 octobre 2022, 850 euros du 10 novembre 2022, 850 euros le 25 novembre 2022, 520 euros le 23 janvier 2023, 950 euros le 28 janvier 2023, 850 euros le 9 février 2023, 850 euros le 2 mars 2023 et 850 euros le 10 mars 2023, il ne produit aucune facture d’achat, sinon des facturettes rédigées en ukrainien, non traduites et dépourvues de toute force probante. Il en va de même pour des achats de fenêtres réalisées en Ukraine les 5, 16 et 17 juin 2022, 6 juillet 2022, 27 juin 2022, 17 novembre 2022 et 29 avril 2023 pour le compte de M. C… en l’absence de toute facture d’achat probante ou de justifications des frais d’acheminement.
12. M. E… soutient avoir effectué des achats pour M. B… et Mme A… et que les sommes figurant au crédit de son compte correspondent à de simples remboursements, il ne produit aucune facture d’achat.
13. C’est par suite à bon droit que l’administration a regardé ces sommes et celles pour lesquelles aucun justificatif n’est produit comme des revenus qui auraient dû être déclarés et pris en compte pour le calcul des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée,
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Me Métier, au département de la Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. F…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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