Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a prononcé à son encontre une interdiction administrative de stade pour une durée de 12 mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, par l’obligation de pointage à la gendarmerie qu’il prescrit, l’arrêté litigieux préjudicie gravement à sa situation, en attentant à sa liberté d’aller et venir et en perturbant fortement sa vie personnelle et professionnelle ;
— sur le doute sérieux, l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait.
Vu :
— la requête au fond n° 2505223, enregistrée le 28 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Finistère a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction administrative de stade d’une durée de 12 mois et l’a obligé à déférer à la convocation que la gendarmerie de Guipavas lui fixera, au moment du déroulement des manifestations sportives auxquelles l’équipe de football du Stade brestois participera.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. A fait valoir que l’obligation de pointage qu’il prescrit attente à sa liberté d’aller et venir, et perturbe fortement sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, et alors que la gendarmerie de Guipavas est située à moins de cinq kilomètres du domicile du requérant, ce dernier n’apporte aucune précision sur ses contraintes personnelles et professionnelles qui permettrait d’apprécier les effets de cette obligation sur sa situation. Par ailleurs, l’arrêté contesté a été pris après que le requérant a été identifié parmi les supporters s’étant rendus le 20 avril 2025, après le match ayant opposé le Stade brestois au Racing Club de Lens, sur l’échangeur de la route nationale 12 à Guipavas, où il a participé à des jets de projectiles sur les véhicules des supporters de l’équipe adverse et à l’envahissement de la chaussée, bloquant la circulation, dégradant d’autres véhicules et provoquant la panique des autres supporters qui ont alors fait demi-tour, se retrouvant à contre-sens sur la route. Ainsi, la mesure litigieuse ne porte à sa liberté d’aller et de venir qu’une atteinte limitée et proportionnée à l’objectif de sécurité publique qu’elle poursuit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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