Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2404522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Iler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Iler, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2017, qu’il travaille en tant que cuisinier de manière ininterrompue pour la même société depuis le mois de juin 2019 et qu’il bénéficie d’un soutien important de son employeur. Compte tenu de la durée de la présence en France de l’intéressé et de l’ancienneté de son insertion professionnelle, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour de M. B… n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. L’annulation de cette décision emporte par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que M. B… se voie délivrer une carte de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 7 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Exonérations ·
- Quotient familial ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Part ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Recette ·
- Jeux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Service ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
- Centre hospitalier ·
- Délai de paiement ·
- Pays ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Marches ·
- Paiement
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Détachement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Métropole ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Approbation ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Bilan ·
- Commission permanente ·
- Excès de pouvoir ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Polynésie française ·
- Récusation ·
- Continuité ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Juridiction ·
- Suspicion légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.