Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2402401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B, représentée par Me Nallet-Rosado, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté son recours gracieux du 7 décembre 2023 exercé à l’encontre du refus de reconnaissance de l’accident de service ;
2°) condamner la rectrice de l’académie de Grenoble à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices pour un montant de 150 000 euros, à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle justifie de circonstances nouvelles suite au rapport de l’ANSES d’avril 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux du 7 décembre 2023 exercé à l’encontre du refus de reconnaissance de l’accident de service. Il s’ensuit que tous les moyens soulevés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants.
3. Par ailleurs, la requérante se borne à se prévaloir du rapport de l’Anses sur le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, sans assortir son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
4. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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