Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 juin 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, a prononcé son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS de la Réunion de la réintégrer dans ses fonctions antérieures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a des conséquences sur son état de santé mettant en péril son équilibre psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle revêt la forme d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion représenté par Me Briatte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ;
— au surplus, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est fondé.
Vu ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500804 tendant à l’annulation de la décision 30 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’ARSde la Réunion, a prononcé le changement d’affectation de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 14 heures 30 tenue en présence de M. Idmont, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Antoine, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Dugoujon, substituant Me Briatte, pour le directeur général de l’Agence régionale de Santé qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2014, Mme A B, ingénieure d’études de 2ème classe en fonction au ministère de l’éducation a été détachée pour une durée de trois ans dans le corps des attachés d’administration de l’Etat avec le grade d’attaché principal et affectée à l’Agence régionale de Santé de l’Océan Indien pour y exercer les fonctions de chargée du dialogue social. Son détachement ayant été régulièrement renouvelé, elle occupait depuis 2022 les fonctions de conseillère « Qualité de vie et conditions de travail (QVCT), transformation publique et égalité femmes-hommes » au sein de la direction des ressources humaines et des affaires générales. Des difficultés relationnelles persistantes étant apparues dans le service entre les agents en dépit d’une tentative de médiation externe et ayant pu donner lieu à un signalement pour harcèlement moral, le directeur général de l’ARS a, par décision du 30 avril 2025, prononcé le changement d’affectation de Mme B au sein de l’agence. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision, dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction et des informations recueillies au cours de l’audience publique, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision de changement d’affectation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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