Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2430171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2430171/1-2 le 13 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-carte bleue européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de changement de statut dans un délai de 15 jours suivant la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2517125/1-2 le 19 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, a refusé son changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-carte bleue européenne », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-carte bleue européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de changement de statut dans un délai de 15 jours suivant la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de M. A…, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 1er mars 1988, entré en France le 31 décembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour, titulaire d’un titre de séjour valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2026 portant la mention « passeport talent : salarié en mission » a sollicité, le 6 juin 2023, le changement de son statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne ». Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour pluriannuel, a refusé sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de changement de statut et l’arrêté du 13 mai 2025.
Les requêtes n° 2430171/1-2 et n° 2517125/1-2, présentées par M. C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
Les conclusions de la requête n° 2430171/1-2 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de changement de statut de titre de séjour, présentée le 6 juin 2023 par M. C…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 mai 2025, qui s’y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande, dont l’annulation est demandée dans la requête n° 2517125/1-2.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision retirant le titre de séjour pluriannuel de M. C… :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait, notamment le fait que M. C… ne remplit plus les conditions de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le préfet de police de Paris a, par lettre du 25 juillet 2024, invité l’intéressé à présenter ses observations en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des pièces versées en défense que le pli contenant la lettre du 25 juillet 2024, qui a été adressé à l’adresse du requérant, a été avisé mais n’a pas été réclamé par l’intéressé et est revenu à l’administration. S’il n’est pas possible de lire la date de vaine présentation du pli compte tenu de ce que le volet « avis de réception » apposé sur le pli recouvre cette date, il en ressort, en tout état de cause, qu’il a été présenté à l’adresse du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que l’intéressé n’a pas reçu la lettre du 25 juillet 2024, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. C….
En quatrième lieu, la circonstance que M. C… justifierait d’une insertion professionnelle exemplaire dans un métier sous tension, de nature à faire regarder la décision comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle est sans incidence sur les motifs de retrait fondant la décision contestée et est, par suite, inopérante.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris qui a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, ne mentionne aucun motif de droit ou de fait justifiant le rejet de cette demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, compte tenu de l’absence complète de motivation sur les raisons justifiant le rejet de la demande de changement de statut de M. C…, qui révèle un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a obligé M. C… à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination, implique seulement mais nécessairement que le préfet de police de Paris réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le munisse sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il statue sur sa situation. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a obligé M. C… à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il statue sur sa situation.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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