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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2026, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- il a signé un contrat de travail à durée indéterminée qui subordonne l’embauche à la présentation d’un titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, d’un récépissé ;
- il a déposé une demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 16 septembre 2025 à la préfecture du Calvados à la suite de l’obtention de son diplôme de master ;
- aucun récépissé ne lui a été délivré.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 30 octobre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant marocain, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 15 octobre 2025. Il a déposé le 16 septembre 2025, via le site « démarches-simplifiées.fr », une demande de changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le requérant soutient, sans que cela ne soit contesté, qu’il n’a pas obtenu de document provisoire de séjour. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier de demande présenté par M. B… serait incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que le requérant soit placé depuis une durée anormalement longue sans titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande de M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation du requérant, en particulier sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Cheylan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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