Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 26 février, 7 et 12 mars et le 10 avril 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil, en soumettant ses documents d’état civil à une analyse documentaire, alors qu’aucun élément n’était de nature à remettre en cause leur authenticité ; ces documents bénéficient d’une présomption d’authenticité qui n’est pas renversée par le préfet.
- le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était mineur lorsqu’il est arrivé en France, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de la formation poursuivie, est isolé au Mali et que la structure d’accueil a émis un avis favorable sur son insertion dans la société française ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- et les observations de Me Astié, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant malien se disant né le 25 septembre 2005, déclare être entré sur le territoire français en mai 2021. Par une ordonnance du 29 juillet 2021 du juge des enfants au tribunal pour enfants de C…, il a bénéficié d’un placement provisoire en qualité de mineur non accompagné auprès du département de la Gironde renouvelée, par une ordonnance du 28 janvier 2022. Par un jugement du 28 juillet 2022, cette prise en charge par l’aide sociale à l’enfance a été maintenue jusqu’au 25 septembre 2023. Le 11 mars 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 435-1, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte de séjour est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Selon l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout actes de l’état civil (…) des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance que les documents justifiant de son état civil produits à l’appui de sa demande étaient entachés de fraude.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a présenté un extrait de jugement supplétif n°2472 de la République du Mali, un acte de naissance n°1256 de la République du Mali, une copie d’un extrait d’acte de naissance portant le même numéro ainsi qu’une attestation délivrée par le Consulat du Mali en France le 23 janvier 2024. Il est constant que ces documents ont été soumis à une analyse par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières qui a remis un rapport technique le 3 juin 2024 qui conclut à des faux. Selon ce rapport sur lequel se fonde le préfet de la Gironde, la lettre « a » figurant au jugement supplétif à la fin du mot « Moustapha » a été grattée afin de la faire disparaître. Il relève que ce jugement supplétif mentionne que le tribunal de grande instance de la commune II de Bamako en son audience du 14/03/2023 s’est prononcé sur la naissance de l’intéressé qui n’avait pas été déclarée dans les délais légaux et qui indique que l’intéressé est né le 25 septembre 2005 et ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de l’année en cours de la commune. Le rapport a également considéré que l’acte de naissance comportait de nombreuses anomalies concernant ses dimensions, l’inscription des dates en chiffres au lieu d’une inscription des dates en lettres, l’absence de mention relative à l’imprimeur et la numérotation, en rouge. Il a, enfin, considéré que la copie d’extrait d’acte de naissance délivré sur la base d’un acte frauduleux ne pouvait pas être prise en compte, tout comme l’attestation délivrée par le Consulat du Mali en lieu et place du passeport consulaire.
8. Cependant, la direction zonale de la police aux frontières précise s’agissant du jugement supplétif, que le cachet humide du greffier et les indications que comporte le corps de l’acte, qui sont les seules marques de validation participant à sa fiabilisation et sa certification matérielle, sont conformes et cohérents. Si le préfet insiste sur le grattage de la lettre « a » à la fin du prénom du requérant, la police aux frontières s’est bornée à faire figurer cette anomalie dans la rubrique « informations complémentaires » sans toutefois remettre en cause l’authenticité de ce document. Dès lors, et quand bien même l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance produits par M. B… comporteraient de nombreuses irrégularités, le préfet de la Gironde ne rapporte pas les éléments suffisants pour renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient le jugement supplétif et par suite, les documents d’état civil de M. B…. S’il indique avoir saisi le procureur de la République d’une suspicion de fraude à la minorité, il ne donne aucune information sur les suites de cette saisine. Ainsi, il ne pouvait refuser de délivrer le titre demandé au motif que M. B… ne remplirait la condition d’âge prévue par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 juillet 2021, soit avant l’âge de seize ans. Il a entrepris un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger en apprentissage du 5 septembre 2022 au 31 août 2025. La structure d’accueil AOGPE et son employeur attestent qu’il s’agit d’un jeune respectueux et sérieux qui donne toute satisfaction, ce que ne conteste pas le préfet. Ainsi, et bien qu’il ne soit pas isolé dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit par suite être annulée. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, un récépissé l’autorisation à travailler. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte en l’espèce.
Sur les frais liés à l’instance :
12. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 3 décembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Astié sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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