Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune, commune de Sevrier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la commune de Sevrier, représentée par son maire, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AB numéro 518p, promenade des Borenges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sevrier a autorisé l’occupation précaire par M. B de la parcelle cadastrée section AB numéro 518p, promenade des Borenges, pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023, renouvelée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. M. B ne s’étant pas acquitté de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2024, la commune lui a signifié le non-renouvellement de la convention. L’intéressé se maintenant sans droit ni titre sur le domaine public, la commune demande en référé que soit ordonnée son expulsion.
3. Si la commune fait valoir que la dette de M. B se monte à 22 000 euros, elle n’allègue pas que le maintien dans les lieux de celui-ci fait obstacle à l’installation à bref délai d’un autre occupant du domaine public, ni qu’il porte atteinte au fonctionnement d’un service public. La seule circonstance invoquée par la commune ne suffit pas à regarder la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sevrier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sevrier.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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