Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire, en date du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;
3°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme B a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 18 juin 1997 à Brazzaville (République du Congo), est entrée régulièrement en France le 18 août 2023. Elle conteste l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire, en date du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, Mme B fait valoir que la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 aujourd’hui codifié à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision comporte toutefois l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’éloignement de Mme B en France qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En second lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle a dû fuir son pays d’origine où sa vie et sa sécurité étaient menacées.
6. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision sur le risque auquel elle serait personnellement exposée. Ce moyen doit dès lors être considéré comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme B fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979. La décision comporte toutefois l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B en France, qui en constituent le fondement. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
8. En deuxième lieu, Mme B se borne à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sans toutefois contester les éléments d’appréciation retenus par le préfet pour établir sa décision. Par suite, elle n’assortit manifestement ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, Mme B conteste l’obligation de quitter le territoire français par le biais de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays d’éloignement. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, Mme B fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
12. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de Mme B, le préfet a estimé que, bien que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune mesure d’éloignement antérieure ne soit intervenue à son encontre, Mme B ne peut justifier de liens forts et intenses avec la France, ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie et ne peut se prévaloir d’une quelconque insertion dans la société française puisqu’elle ne dispose d’aucune ressource personnelle ni d’aucune activité scolaire, associative et professionnelle. En se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans contester les éléments d’appréciation retenus par le préfet pour établir sa décision, le moyen soulevé par la requérante est manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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