Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 avr. 2025, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A C, représentée par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3.Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de titre de séjour, Mme A produit un formulaire de demande de rendez-vous, daté du 10 août 2022, pour déposer une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirée depuis le 12 janvier 2022 ainsi qu’un premier courrier adressé par son avocat à la préfecture le 13 juin 2023 sollicitant une réponse sur sa demande de renouvellement, un second courrier adressé par son conseil à la préfecture le 11 octobre 2023 tendant au renouvellement du titre de séjour de la requérante et y joignant un certain nombre de pièces et un courriel de la préfecture des Yvelines du 3 janvier 2024 accusant réception de la demande de rendez-vous de Mme A en vue du renouvellement de son titre. Toutefois, il n’est ni allégué ni établi que Mme A aurait effectivement déposé sa demande de renouvellement à l’occasion d’une présentation personnelle en préfecture, au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 avril2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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