Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 juin 2025, n° 2503311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 6 mai 2025 au 6 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— eu égard à la nature de l’affaire, la juridiction doit solliciter les services préfectoraux afin d’ordonner son extraction, l’assistance d’un avocat n’étant pas de nature à limiter le droit de comparaître en personne et d’ailleurs le droit d’assurer sa défense de manière effective constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; de plus, les procédures de référé ménagent une large place au débat oral au cours de l’audience et l’extraction constitue le seul moyen pour permettre de répondre aux arguments avancés en défense ; la haute sensibilité du profil d’une personne détenue ne constitue pas en soit un obstacle à une extraction ; la reconnaissance au préfet d’un pouvoir d’appréciation de la nécessité même de la présence d’un prisonnier à l’audience méconnaît le principe d’indépendance de la juridiction administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite : s’agissant d’un placement d’office à l’isolement, elle est présumée et, en l’espèce, cela fait plus de deux ans et demi qu’il est à l’isolement, mettant en danger son état de santé physique et psychologique ; un rejet de la requête pour défaut d’urgence serait constitutif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence : dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis plus de deux ans, seul le ministre de la justice était compétent pour prendre la décision de prolongation ; il appartient au défendeur de justifier que le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière ayant fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante adaptée aux personnes visées ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire, aucun élément de fait actuel et personnalisé n’étant mentionné pour expliquer en quoi son comportement serait un risque actuel pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement ; elle ne comporte pas davantage la motivation spéciale exigée par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire alors que son isolement est prolongé au-delà de deux ans ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
* l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire n’a pas été préalablement recueilli conformément aux dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
* ses observations n’ont pas été recueillies en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas justifié que son placement à l’isolement soit nécessaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun des éléments sur lesquels elle s’appuie ne prouve que son isolement soit l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou le bon ordre au sein de l’établissement ; elle met en danger sa santé alors qu’elle n’est justifiée par aucun impératif de sécurité convaincant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation : la prolongation de sa mise à l’isolement a été prononcée sans que l’administration n’ait procédé à une véritable mise en balance entre les atteintes graves et durables que cette mesure lui impose et les impératifs allégués de sécurité et de bon ordre de l’établissement alors qu’il ne présente actuellement aucun comportement troublant ou agressif en détention ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision de placement à l’isolement de M. A a été prise au regard de circonstances particulières, liées à son profil, à savoir des antécédents d’évasion et son appartenance à la criminalité organisée ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public et que cette décision n’emporte pas de conséquence sur ses conditions de détention autre que celles liées à l’application stricte de ce régime de détention, qui n’emporte pas un isolement sensoriel et social total ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et en droit, celui-ci bénéficiant d’une délégation régulièrement publiée au Journal officiel, ce qui constitue une mesure de publicité adéquate ;
— elle est suffisamment motivée en fait et en droit et le fait qu’elle reprenne certains motifs de la décision précédente est sans incidence dès lors que cela traduit simplement la persistance des risques à l’encontre de la sécurité et des personnes ;
— la procédure suivie a été régulière :
* l’avis du médecin a bien été recueilli par le chef d’établissement préalablement à sa proposition de prolongation de la mesure d’isolement conformément aux dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
* M. A a bénéficié d’une procédure contradictoire et c’est lui qui ne s’est pas présenté lors de l’audience contradictoire ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, le contrôle, exercé par le juge étant un contrôle restreint et, en l’espèce, le placement à l’isolement de M. A est l’unique moyen d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement au regard des incidents récents et du profil pénal de M. A ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : M. A n’est pas dans un isolement total, ne justifie pas des problèmes de santé allégués, est vu au moins deux fois par semaine par un médecin et aucun avis de contre-indication n’a été formulé.
Vu :
— la requête au fond n° 2503390 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault, qui a informé les parties qu’en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’extraction de M. A ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’elle développe, souligne que rien dans le comportement récent de M. A ne permet de prolonger son isolement, qu’il n’a porté aucune atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement dans lequel il est incarcéré, que les derniers rapports tant du service pénitentiaire d’insertion et de probation que du chef d’établissement font état de son bon comportement, que l’isolement est en réalité un moyen de gestion des détenus, expose qu’il n’existe aucun risque d’évasion dès lors que s’il s’est évadé c’était pendant une permission de sortie puis dans le cadre du régime de semi-liberté, que l’administration confond le placement à l’isolement qui est une mesure de sécurité avec une mesure disciplinaire, demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de le replacer en détention ordinaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 5 mars 2012, est incarcéré au centre de pénitentiaire de Rennes-Vezin depuis le 25 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une décision de placement initial à l’isolement le 3 septembre 2022, lequel a été renouvelé par plusieurs décisions successives. Par une décision du 5 mai 2025, le ministre de la justice a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de trois mois, à compter du 6 mai 2025 jusqu’au 6 août 2025. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision,
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées par M. A, lequel est au demeurant représenté par un avocat, tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
8. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant.
9. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes.
10. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. A, qu’il a été condamné à douze ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 septembre 2015 pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, puis le 10 septembre 2024 à une peine de quatorze ans d’emprisonnement assortie d’une période de sureté de sept ans par le tribunal judiciaire de Paris pour trafic de stupéfiants en récidive et a également fait l’objet d’un mandat de dépôt le 28 juin 2023 pour les mêmes faits dans le cadre d’une procédure toujours en cours d’instruction. Ces chefs de condamnation, tout comme l’appartenance de M. A à la criminalité organisée et son maintien par décision du 24 avril 2025 sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, constituent des éléments de personnalité et de dangerosité que le ministre de la justice pouvait prendre en compte pour apprécier la nécessité de le maintenir à l’isolement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A s’est évadé d’un établissement pénitentiaire espagnol lors d’une permission de sortir, a tenté de se soustraire aux forces de l’ordre à l’aide d’armes de guerre, après plusieurs mois de cavale et s’est de nouveau évadé le 24 mars 2018, du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan avant d’être à nouveau écroué le 31 mars 2021. Enfin, au cours de l’année 2024, il a fait un usage détourné de téléphonie à cinq reprises Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en le maintenant à l’isolement pour prévenir les risques d’atteintes à la sécurité publique au sein de l’établissement où il est incarcéré n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
12. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
13. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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