Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 5 mai 2025, n° 2500547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302217 du 30 août 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3-T4 adapté dans un délai d’un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard aux termes de l’article 2 de ce jugement et, aux termes de l’article 3 de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de mille deux cents euros, à verser à Me Pech-Cariou, conseil de la requérante, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
Par un courrier reçu le 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal de ce que Mme A s’était vu attribuer un logement répondant à ses besoins à Fonsorbes.
Par un courrier reçu le 19 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Pech-Cariou, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au caractère adapté de ce logement et a indiqué que le versement de la somme mise à la charge de l’Etat par l’article 3 du jugement du 30 août 2023 n’avait pas été effectué.
Par un courrier reçu le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que Mme A avait refusé le logement répondant à ses besoins à Fonsorbes, de telle sorte que le jugement du 30 août 2023 devait être regardé comme exécuté.
Par un mémoire du 26 juin 2024, Me Pech-Cariou demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai au paiement de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat par l’article 3 du jugement du 30 août 2023, et de majorer cette somme des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’en dépit de demandes adressées au préfet de la Haute-Garonne et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie, cette somme n’a toujours pas été versée.
Par un courrier du 26 juin 2024, la présidente du tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter le jugement du tribunal et de l’informer des suites données à cette demande.
Par un courrier du 15 novembre 2024, la présidente du tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter le jugement du tribunal et de l’informer des suites données à cette demande.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas apporté de réponse à ces correspondances.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le président par intérim du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution sous le n° 2500547.
Cette ordonnance a été notifiée au préfet de la Haute-Garonne par courrier du 29 janvier 2025 invitant le préfet de la Haute-Garonne à informer le tribunal des suites données à cette procédure.
Par un mémoire du 9 avril 2025, Me Pech-Cariou conclut aux mêmes fins que dans sa demande d’exécution du 26 juin 2024 et demande en outre au tribunal de condamner l’Etat à verser une somme à déterminer en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution du jugement.
Ce mémoire a été communiqué au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 2 de son jugement n° 2302217 du 30 août 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3-T4 adapté dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Aux termes de l’article 3 de ce jugement, le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de mille deux cents euros, à verser à Me Pech-Cariou, conseil de la requérante, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution de l’article 2 du jugement du 30 août 2023 :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention du jugement du tribunal du 30 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que la requérante s’était vu attribuer le 14 novembre 2023 un logement d’une superficie de 62 m² de type T4, conformément à la décision de la commission de médiation, et situé 1A allée des Hauts de Hournes à Fonsorbes.
4. Si Mme A a refusé ce logement au motif qu’il est trop éloigné des commerces et de son médecin en indiquant ne pas disposer d’un véhicule pour se déplacer, il résulte de l’instruction que le logement proposé se trouve à environ 1 km du domicile actuel de la requérante, qui avait expressément demandé un logement avec parking et refusé un précédent logement au motif que celui-ci ne disposait pas de parking. Mme A n’ayant fourni aucune précision ou élément de nature à établir que le refus opposé à cette proposition reposait sur un motif impérieux, le logement proposé doit être regardé comme adapté à sa situation, point sur lequel elle s’en remettait d’ailleurs à la sagesse du tribunal. L’article 2 du jugement du 30 août 2023 doit par conséquent être regardé comme ayant été exécuté à la date du 14 novembre 2023, date de proposition du logement refusé par Mme A. Il en résulte qu’il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement du 30 août 2023. Celle-ci ayant couru un mois après sa notification, soit à partir du 1er octobre 2023, au 14 novembre 2023, soit pendant quarante-quatre jours, son montant définitif s’élève à la somme de 1 320 euros. Eu égard à la brièveté de l’exécution du jugement et aux difficultés tenant à la nécessité de procurer un logement adapté au handicap de la requérante, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider cette astreinte.
Sur l’exécution de l’article 3 du jugement du 30 août 2023 :
5. D’une part, aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
7. Il résulte en l’espèce de l’instruction que Me Pech-Cariou, créancière de la condamnation prononcée à l’article 3 du jugement du 30 août 2023 a, le 14 novembre 2023, renoncé à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle attribuée définitivement à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2023. Elle était donc en droit de percevoir directement la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Comme le lui imposaient les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, Me Pech-Cariou a saisi le préfet de la Haute-Garonne et le directeur régional des finances publiques, comptable assignataire de cette dépense, de demandes de paiement qui n’ont pas reçu de réponse, et la somme en cause ne lui a pas été réglée. Sa demande tendant à ce que l’exécution du jugement soit ordonnée à l’Etat sous astreinte est par suite recevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter l’article 3 du jugement n° 2302217 en date du 30 août 2023 en versant à Me Pech-Cariou la somme de 1 200 euros assortie des intérêts prévus par les dispositions reproduites au point 6 du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
9. Le préjudice résultant du retard de l’Etat à s’acquitter de la somme mise à sa charge étant réparé par les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, les conclusions de Me Pech-Cariou tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ce préjudice doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de verser à Me Pech-Cariou la somme de 1 200 euros assortie des intérêts prévus par les dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pech-Cariou et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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