Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 déc. 2024, n° 2409992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 6 juin 2024 est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait relative à la durée de sa présence en France ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les observations de Me Badani pour M. B, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 avril 1982, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, par une demande du 9 mai 2023, le bénéfice d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
4. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est régulièrement entré en France via l’Italie sous couvert d’un visa de circulation valable jusqu’au 10 septembre 2014. L’intéressé qui a bénéficié de deux titres de séjour italien assortis de la mention « vie privée et familiale », courant du 28 février 2020 jusqu’au 19 février 2026, soutient sans être contredit avoir établi sa résidence en France. A ce titre, l’intéressé produit de nombreux éléments en particulier des avis d’impôt, des bulletins de salaire, des contrats de travail à durée indéterminée et des relevés bancaires d’où il ressort qu’il justifie de moyens de subsistance et d’une présence, à la date de l’arrêté litigieux, d’au moins cinq ans sur le territoire national. Par ailleurs, il démontre, par ces mêmes éléments, exercer, depuis au moins trois ans, la profession de transporteur routier au profit de sociétés situées sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire national serait constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, qu’en refusant de délivrer une carte de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux conclusions présentées, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 pris à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Rétroactif ·
- Légalité ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Légalité externe ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Monétaire et financier ·
- Injonction ·
- Exécution
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Pêche maritime ·
- Scrutin ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Action sociale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Procédure de recrutement ·
- Copie ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.