Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et des pièces, enregistrées les 6 et 18 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 24 avril 2025 du silence gardé par le maire de Toulouse sur sa demande tendant à son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 décembre 2024 formulée le 24 février 2025 au titre de la maladie professionnelle n° 57C reconnue imputable au service le 13 décembre 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2025 du silence gardé par le maire de Toulouse sur sa demande tendant à son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 décembre 2024 formulée le 28 février 2025 et notifiée le 4 mars 2025 au titre de la maladie professionnelle n° 57C reconnue imputable au service le 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse, de la placer rétroactivement en CITIS à compter du 9 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— les décisions implicites de rejet de son placement en CITIS, qui la privent de son plein-traitement, compromettent sa situation financière en ne lui permettant pas d’assumer ses charges fixes mensuelles s’élevant à 1 364,20 euros alors que le versement provisoire de son demi-traitement depuis le mois de mars 2025 ne lui confère des ressources mensuelles qu’à hauteur de 1340, 84 euros ; elle assume seule ses charges et celles de son fils de treize ans vivant avec elle ; cette situation l’a contrainte à contracter un prêt à la consommation d’un montant de 6 000 euros ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, sa maladie professionnelle MP 57 C ayant été reconnue par un arrêté du maire de Toulouse du 13 décembre 2024 la plaçant en CITIS du 18 juin 2022 au 5 août 2022, puis du 19 août 2022 au 11 juin 2023, et son placement en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2024 étant en lien avec cette maladie professionnelle ; son état de santé n’ayant pas été consolidé, elle aurait dû être placée en CITIS à compter du 9 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les fonctionnaires de la commune de Toulouse subissant une perte de traitement en raison d’un congé pour raisons de santé bénéficiant du versement de « l’allocation demi-solde », dont le montant mensuel s’élève pour l’intéressée à 519,35 euros brut, elle perçoit, en tenant compte des montants de 51,40 euros de prestations sociales et prime d’activité et de 194 euros de part contributive déclarés dans sa requête, et en prenant en compte le salaire représentatif de 1 262,18 euros versé en mai 2025, des ressources mensuelles s’élevant à 1 507,58 euros lui permettant d’assumer ses charges déclarées pour un montant de 1 364,20 euros ; en outre, la requérante indique cotiser à un régime de prévoyance, ce qui doit normalement lui permettre de percevoir une compensation financière de la part de son organisme de prévoyance.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— elles ne méconnaissant pas les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ; les avis d’arrêts de travail transmis ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit à un placement en CITIS sur le fondement de la maladie professionnelle du 30 juin 2022, l’intéressée n’ayant pas adressé à son employeur un certificat médical indiquant notamment la nature et le siège des lésions résultant de sa maladie ; le premier certificat médical du 9 décembre 2024 étant un certificat médical initial, utilisé en principe lors de la première constatation médicale des lésions, elle avait toutes les raisons de croire qu’il s’agissait d’une nouvelle pathologie, outre que sur les trois premiers certificats transmis, le médecin traitant date l’accident de service ou la maladie professionnelle initiale du 12 juin 2022 et non du 30 juin 2022 ; l’absence de consolidation de son état de santé ne suffit pas à lui ouvrir le bénéfice du CITIS, seules les incapacités de travail consécutives à la maladie professionnelle le permettant ;
— alors qu’elle n’y était pas obligée en raison du non-respect par la requérante des conditions réglementaires de forme de sa demande de prolongation, elle a sollicité l’expertise d’un médecin agréé spécialiste, une expertise par un médecin rhumatologue étant prévue pour le 27 octobre 2025 ; pendant l’instruction de sa demande, l’intéressée pourra opter entre son placement en CITIS provisoire de droit, en étant informée des conséquences de ce placement provisoire en cas de décision finale de refus, ou le maintien en congés de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre Toulouse Métropole ; si Mme B a été mise à disposition de Toulouse Métropole le 9 décembre 2024, seule la commune de Toulouse, sa collectivité d’origine, conserve la compétence pour prendre les décisions relatives aux CITIS et en supporter les charges afférentes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504022 enregistrée le 05 juin 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Albarede, représentant Mme B, qui reprend l’ensemble de ses écritures ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Toulouse, qui reprend également l’ensemble de ses écritures et qui produit à l’audience un courrier de la commune de Toulouse du 13 juin 2025 adressé à la requérante afin de lui permettre d’opter pour un placement en CITIS provisoire relativement à une déclaration d’accident de service du 25 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2025 pour Mme B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée le 10 octobre 2008 dans le grade d’adjoint administratif territorial de seconde classe auprès de la commune de Toulouse. Le 23 août 2022, elle a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome de canal carpien (n° 57C) diagnostiqué le 30 juin 2022. A compter du 9 décembre 2024, elle a transmis un arrêt de travail initial puis des arrêts de prolongation au titre d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle du 12 juin 2022, puis du 30 juin 2022, ne comportant aucune indication de la nature et du siège des lésions. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le maire de Toulouse a reconnu l’imputabilité de la maladie professionnelle n° 57C du 30 juin 2022 et a placé Mme B en CITIS du 18 juillet 2022 au 5 août 2022, puis du 19 août 2022 au 11 juin 2023. Par un courriel du 24 février 2025, Mme B a sollicité la requalification de son congé de maladie ordinaire en CITIS à compter du 9 décembre 2024. Par un courrier reçu le 4 mars 2025, elle a sollicité le versement de son plein traitement à compter de cette même date en raison de ce que ses arrêts de travail résultent de sa maladie professionnelle. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 24 avril 2025 du silence gardé par le maire de Toulouse sur sa demande tendant à son placement rétroactif en CITIS à compter du 9 décembre 2024 formulée le 24 février 2025 au titre de la maladie professionnelle n° 57C reconnue imputable au service le 13 décembre 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2025 du silence gardé par le maire de Toulouse sur sa demande tendant à son placement rétroactif en CITIS à compter du 9 décembre 2024 formulée le 28 février 2025 et notifiée le 4 mars 2025 au titre de cette même maladie professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. S’il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2024 et qu’elle ne perçoit plus son plein traitement depuis le mois de mars 2025, il n’est pas sérieusement contesté que ses ressources mensuelles à compter de cette date, comprenant l’allocation demi-solde versée par la commune de Toulouse, ainsi que les autres prestations et la part contributive mensuelles qu’elle déclare percevoir, s’élèvent à 1 507,58 euros. Si, outre ses charges fixes déclarées pour un montant de 1 364,20 euros, elle produit un devis relatif à un complément d’honoraires d’un montant de 250 euros pour la réalisation d’une anesthésie le 7 juillet 2025, ainsi que deux factures relatives à l’entretien de son véhicule, datant des mois de février et mars 2025, pour des montants respectifs de 684,05 euros et de 72 euros et du mois de juin 2025 pour un montant de 277,28 euros, elle ne précise pas le montant du complément d’honoraire pris en charge par sa mutuelle, ni, en particulier, alors qu’elle établit cotiser auprès d’un organisme de prévoyance, le montant de la compensation financière perçue à ce titre. Dès lors, au regard de ces éléments, et en l’état de l’instruction, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation financière de Mme B. Il suit de là que la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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