Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et le 21 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il ne lui a pas été notifié régulièrement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 septembre 2002, est entrée en France le 8 août 2019. Elle s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’élève puis d’étudiante entre le 8 juillet 2021 et le 7 juillet 2023. Mme B a déposé une demande de certificat de résidence « vie privée et familiale » au titre du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 16 juin 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté du préfet de l’Isère du 30 juillet 2024 n’a pas été régulièrement notifié à Mme B, non contestée en défense, est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 juillet 2024 doit être écarté.
4. En dernier lieu, en se bornant à invoquer un défaut d’examen du contrat d’engagement républicain et notamment une « absence de vérification ou de proposition », la requérante n’assortit pas le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si Mme B, se prévaut de sa présence en France depuis août 2019 et de son insertion professionnelle, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient toutefois pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Si Mme B se prévaut de liens de kafala sur le territoire français, elle ne le justifie par aucune pièce. Célibataire et sans charge de famille, Mme B se prévaut de la présence régulière d’une de ses sœurs sur le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que ses deux sœurs sont présentes en France qu’en tant qu’étudiantes, qualité qui ne leur donne pas vocation à s’y établir durablement, et que ses parents résident dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Dans ces conditions, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Compensation financière ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Économie
- Dividende ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Domicile fiscal ·
- Holding ·
- Imposition ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Mineur ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Regroupement familial ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Auteur ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Faire droit ·
- Pin ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tierce personne ·
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Assistance ·
- Dépôt ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.