Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2508425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Halpades |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la SA Halpades demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’une résidence située à 115 et 116 Chemin des Côtes à Ville-la-Grand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 6 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé la société requérante de l’imposition contestée. Dès lors, la demande de décharge présentée par la SA Halpades est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société requérante, qui n’a pas d’avocat, demande au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de la SA Halpades.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Halpades et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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