Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 janv. 2026, n° 2600676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2026 et le 15 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Cherif-Aufaure, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026 par lequel par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui remettre tout effet personnel en la possession de l’administration et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de visa et qu’il séjourne depuis moins de trois mois en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
elle est fondée sur une décision illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une attestation d’hébergement ;
elle est entachée d’erreur de qualification des faits dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il devait se voir accorder un délai de départ volontaire et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
-
le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
-
le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Chérif-Aufaure, avocat commis d’office de M. C… assisté de Mme A… interprète en langue serbe qui faut valoir que le requérant n’était pas soumis à une obligation de visa et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale,
- et les observations de Me Jacquard avocat du préfet de police qui fait valoir que le requérant ne justifiait pas des conditions pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire français notamment au regard de ses ressources et qui sollicite, le cas échéant, une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant serbe né le 13 avril 2003, a fait l’objet le 9 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D… , attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… notamment la circonstance que l’intéressé, qui allègue être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois, ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci déclare célibataire et sans enfant, et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. C… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 8 janvier 2026 pour vol en réunion, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
Aux termes de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…) ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (…) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (…) / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». Le règlement n° 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, qui a remplacé le règlement n° 539/2001, prévoit dans son annexe II que, s’agissant de la Serbie, l’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Serbie à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe.
Pour éloigner M. C… du territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’était pas entré régulièrement sur le territoire français et il a été indiqué en défense, lors de l’audience, que l’intéressé ne justifiait pas des conditions, notamment, de ressources requises pour séjourner moins de trois mois sur le territoire français. En l’espèce, si M. C… verse aux débats une copie de son passeport serbe en cours de validité revêtu d’un tampon d’entrée dans l’espace Schengen daté du 1er novembre 2025, il ne justifie pas, en revanche, remplir les conditions posées par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 2016/399 reprises par les dispositions de l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut démontrer, en particulier, l’objet et les conditions de son séjour en France et, en particulier, être en possession de ressources suffisantes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’audition du 9 janvier 2006, que M. C… a indiqué aux services de police ne pas disposer des ressources suffisantes pour retourner en Serbie par ses propres moyens. Il en résulte que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ces derniers motifs. Au surplus, l’intéressé a été interpellé le 8 janvier 2026 en flagrant délit de vol en réunion sur un chantier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte également de ce qui précède que moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la menace à l’ordre public pour prononcer à son encontre une mesure d’éloignement doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C…, entré sur le territoire français depuis moins de trois mois, a déclaré être célibataire et sans charge de famille et a été interpellé en flagrant délit de vol en réunion le 8 janvier 2026. L’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
Sur le refus de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est d’une part sur une menace pour l’ordre public, et d’autre part, sur un risque de soustraction caractérisé, notamment, par la circonstance que l’intéressé, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et d’une adresse effective et permanente. Si M. C… conteste l’appréciation du préfet quant à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 8 janvier 2026 en flagrant délit de vol en réunion sur un chantier. En tout état de cause, le préfet a pu estimer que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que, l’attestation d’hébergement dont il se prévaut ne saurait être regardé comme une résidence stable et effective au sens des dispositions précitées et que, ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent jugement, le requérant ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, le préfet de police a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 de ce code et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent également être écartés.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, l’intéressé est entré sur le territoire français depuis moins de trois mois. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables et intenses sur le territoire français et ainsi qu’il a été dit précédemment, il a été interpellé le 8 janvier 2026 en flagrant délit de vol en réunion sur un chantier. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de M. C… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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