Rejet 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 15 sept. 2022, n° 2204465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. C B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète n’a pas étudié sa situation au regard de la possibilité de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, conteste l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B qui déclare être arrivé sur le territoire français il y a environ quatre ans ne justifie pas y avoir sollicité un titre de séjour. Il ne peut par suite utilement soutenir que la préfète de la Loire n’a pas étudié sa situation au regard de la possibilité de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. B, qui est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, fait valoir qu’il a un projet d’union civile avec une ressortissante française. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir leur relation et sa stabilité. Par ailleurs, sans enfant à charge, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident selon ses déclarations ses parents, son frère et sa sœur. En outre, si le requérant produit des fiches de paie démontrant avoir travaillé comme ouvrier d’exécution entre juin 2019 et janvier 2020 puis d’août 2020 à octobre 2020, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir travaillé postérieurement au mois d’octobre 2020. Dans ces conditions, malgré les efforts d’intégration du requérant sur le plan professionnel, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autriche ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Sécurité ·
- Besoins fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Automobile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Aide médicale urgente ·
- Avant dire droit ·
- Service ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Victime ·
- Mission ·
- L'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Droits de timbre ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.