Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2401586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré 15 avril 2025, M. B C, représenté par la SELARL Balestas-Grandgonnet-Muridi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le maire de Saint-Sorlin-en-Valloire a préempté un bâtiment de deux étages à rénover situé sur la parcelle cadastrale AD n°39 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’a pas été notifiée au préfet de la Drôme dans le délai de 2 mois courant à compter de la réception par la commune de la déclaration d’intention d’aliéner ;
— cette décision ne lui a pas été notifiée en personne ;
— la déclaration d’intention d’aliéner n’a pas été transmise aux services fiscaux ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— en l’absence de délibération instaurant un droit de préemption urbain dans la commune, cette décision est dépourvue de base légale ;
— cette décision n’a pas été prise pour la réalisation d’un projet rentrant dans le champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, représentée par la SELARL Fayol avocats, a présenté un mémoire enregistré le 12 mars 2025 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le maire a abrogé la décision de préemption en litige qui n’a connu aucun commencement d’exécution.
Le mémoire présenté par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, enregistré le 27 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leurent, avocat de M. C et celles de Me Punzano, avocat de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.
Considérant ce qui suit :
1. Par promesse unilatérale de vente signée le 24 octobre 2023, la congrégation des sœurs des sacrés cœurs de Jésus et Marie s’est engagée à vendre à M. C un bâtiment de deux étages à rénover, situé sur la parcelle cadastrée AD n°39 sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme). Le maire l’a toutefois préempté par décision du 15 janvier 2024. Dans la présente instance, M. C en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. La décision en litige ayant été abrogée par arrêté du 13 mars 2025 et n’ayant pas reçu de commencement d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions de la commune de Saint-Sorlin en Valloire présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la congrégation des sœurs des sacrés cœurs de Jésus et Marie et à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401586
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