Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence au 26 rue Claude Lombarde au sein de la commune de Dole, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter avec ses effets personnels les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés à 10h00 au commissariat de police de Dole et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’y a pas eu de notification préalable et régulière de l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa notification est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui de la requête ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né le 14 janvier 2001, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Jura l’a assigné à résidence au 26 rue Claude Lombarde au sein de la commune de Dole, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter avec ses effets personnels les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés à 10h00 au commissariat de police de Dole et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet du Jura l’a de nouveau assigné à résidence au 26 rue Claude Lombarde au sein de la commune de Dole, selon les mêmes modalités. Par la présente requête, M. B…, demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité est postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Par suite, à supposer que cette notification n’ait pas été faite simultanément à celle de l’arrêté d’assignation à résidence et non traduite dans une langue que l’intéressé comprend, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025 n’a pas été notifié régulièrement au requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense que l’obligation de quitter le territoire français a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il avait déclaré auprès des services de la préfecture, et que ce pli, a été présenté à cette adresse le 20 janvier 2025, et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025 a été régulièrement notifiée le 20 janvier 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’y a pas eu de notification préalable et régulière de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis dix ans ainsi que de la présence des membres de sa famille et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à démontrer une quelconque intégration personnelle, familiale ou professionnelle. Enfin, s’il fait état de son mariage en juin 2025, il ne fournit au tribunal aucune précision ou attestation relative à cette relation. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en l’état des éléments du dossier, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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