Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2321252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2321252 et un mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2024, la société Educapia, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a notifié à l’encontre de la société Educapia l’ouverture d’une procédure contradictoire et a prononcé à son encontre le maintien du déréférencement et du blocage des paiements ;
2°) d’enjoindre à la CDC de procéder au paiement des « paiements bloqués » correspondant au dossier figurant dans l’annexe jointe à sa demande indemnitaire du 4 juillet 2023, pour un montant total de 112 823,75 euros ;
3°) mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Educapia soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle a méconnu le respect du principe du contradictoire ;
- elle est illégale, faute pour la CDC de caractériser les manquements reprochés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6333-6 et R. 6333-8 du code du travail ;
- elle a été prise en violation du principe de non-rétroactivité des acte administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 8 novembre 2023 et 7 février 2024, la caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me Nahmias, de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Educapia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2417835 et un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistré le 21 janvier 2026, la société Educapia, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a notifié à l’encontre de la société Educapia qu’il ne procédera pas au paiement des formations inéligibles et a demandé le remboursement des formations déclarées non-conformes au terme du contrôle, ensemble la décision du 21 avril 2024 par laquelle la directrice des politiques sociales de la CDC a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Educapia le 6 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Educapia soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle a méconnu le respect du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’ouverture de la procédure contradictoire faute pour la CDC de caractériser les manquements reprochés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6333-6 et R. 6333-8 du code du travail ;
- la décision a été prise en violation du principe de non-rétroactivité des actesadministratifs ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, ou à minima, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me Nahmias, de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Educapia la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la caisse des dépôts et consignations
- la société Educapia n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Educapia est un organisme de formation qui propose différentes formations, en anglais, bureautique, design, informatique et secrétariat par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». Par une décision du 31 janvier 2023, dont elle n’a eu connaissance que le 19 avril 2023 à l’occasion d’une procédure de référé introduite devant le présent tribunal, la société Educapia a fait l’objet d’une décision définitive de sanction de la caisse des dépôts et consignations prononçant, d’une part, le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de 12 mois, d’autre part, le non-paiement des formations inéligibles, le remboursement des sommes versées pour des formations déclarées non-conformes et enfin le blocage des paiements pour l’ensemble des actions faisant l’objet d’une demande de prise en charge dans l’attente d’un retour de la société permettant de justifier de leur réalité et de leur conformité. Par un courrier du 4 juillet 2023, la société Educapia a demandé le paiement des acomptes bloqués relatifs aux dossiers qui n’ont pas été déclarés inéligibles. Le 13 juillet 2023, la CDC lui a adressé un courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure contradictoire à son encontre, en application des dispositions de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, et de sa décision de prononcer à son encontre les mesures provisoires de maintien du déréférencement de la plateforme et du blocage des paiements pour l’ensemble de ces actions de formation. Par la requête enregistrée sous le n° 2321252, la société Educapia demande l’annulation de la décision d’ouverture de la procédure contradictoire du 13 juillet 2023.
Par une décision du 25 novembre 2023, la société Educapia a fait l’objet d’une décision définitive de sanction de la caisse des dépôts et consignations prononçant, d’une part, le refus du paiement des formations inéligibles et demandant le remboursement des sommes versées lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une prise en charge pour les formations considérées comme non-conformes au terme du contrôle, d’autre part, le non-paiement des formations inéligibles. Par la requête enregistrée sous le n° 2417835, la société Educapia demande l’annulation de la décision de sanction du 25 novembre 2023 ensemble la décision du 21 avril 2024 de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2321252 et n° 2417835 présentées par la société Educapia sont relatives à la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2321252 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 518-10 du code monétaire et financier : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l’article R. 518-3. Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’il détermine. Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’ils déterminent ».
Par arrêté du 3 mai 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur de la direction des politiques sociales, M. C… D…, à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction et l’a autorisé à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. En outre, par arrêté du 12 mai 2023 régulièrement publié, M. C… D… a donné délégation à M. F… B…, directeur de la direction chargée de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, au nom du directeur général, dans la limite des attributions de cette direction, subdélégation à Mme A… I…, directrice adjointe de la direction de la formation professionnelle et des compétences, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B…, et enfin subdélégation à Mme H… E…, responsable du service régulation et financement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B… et de Mme A… I…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision expose que la société Educapia fait l’objet d’une présomption de fraude de nature à créer un doute sur la réalisation des formations déclarées comme réalisées et que la non-conformité des actions constitue un manquement d’une particulière gravité aux dispositions du code du travail. La décision est dès lors suffisamment motivée en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail ». L’article 12.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme prévoit qu’« en cas de manquement à l’une de leurs obligations, la CDC se réserve le droit de suspendre à titre conservatoire l’accès au service au Titulaire de Compte ou à l’Organisme de formation concerné conformément aux dispositions prévues dans leurs CP respectives ». L’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme précise que les sanctions peuvent être précédées de mesures prises à titre conservatoire conformément à l’article 4.2.1. Cet article, relatif aux mesures de sauvegarde, dispose que : « Afin de protéger les usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC [Caisse des dépôts et consignations] se réserve la possibilité lorsqu’un organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment : (…) de suspendre les règlements de l’organisme de formation, de suspendre le référencement de l’organisme de formation sur l’espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. Conformément à l’article R. 6333-8 du code du travail (…) ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la période contradictoire prévue à l’article 13 des CG [conditions générales] ».
Les dispositions de l’article R. 6333-8 du code du travail, précisées par les articles 12.2 des conditions générales d’utilisation et 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme, instaurent des mesures conservatoires de suspension temporaire des paiements et du déréférencement de l’organisme en cas de manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, cas qui correspond précisément aux hypothèses prévues aux dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration où la procédure contradictoire n’a pas à être mise en œuvre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée expose que la société Educapia fait l’objet d’une présomption de fraude de nature à créer un doute sur la réalisation des formations déclarées et précise que le manquement identifié réside dans la non-conformité des actions. En outre, elle se réfère explicitement à la décision de sanction du 31 janvier 2023. Enfin, par un courrier du 24 juillet 2023, le directeur de la CDC a précisé à la société Educapia que la présomption de fraude s’expliquait par les manquements constatés lors du contrôle effectué par ses services, à savoir l’absence de démonstration de la réalité et de la conformité de plusieurs actions de formation, l’absence de lien entre les actions de formation et les certifications visées et enfin la mise en place d’un système de déclarations mensongères pour faire payer à la CDC un acompte dû sur des formations non éligibles et potentiellement non réalisées. A cet égard, la requérante ne saurait utilement invoquer les articles R. 6333-6 du code du travail et 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme qui concernent le déroulement de la procédure contradictoire et les sanctions à l’encontre de la contestation de mesures conservatoires. Si la requérante relève que le maintien du blocage du paiement de l’ensemble des actions contenu dans les mesures conservatoires de la décision du 13 juillet 2023 est privé de base légale dès lors que ce blocage avait été décidé par la CDC dans sa décision du 3 janvier 2023, d’une part, elle ne l’avait pas contesté, et d’autre part, la nouvelle procédure de contrôle inaugurée par la CDC lui permet d’apporter les justificatifs demandés pour établir la conformité des actions. Dans ces conditions, les articles R. 6333-8 et 4.1 et 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme n’ont pas été méconnus. Le moyen tiré de ce que les manquements ne sont pas énoncés doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les mesures conservatoires de déréférencement et le blocage de paiement des acomptes ne revêtent pas un caractère rétroactif, dès lors que la CDC a justement décidé que ces mesures prenaient un caractère conservatoire, alors qu’elles revêtaient le caractère d’une décision dans la décision de sanction du 31 janvier 2023, le déréférencement étant décidé à cette date pour douze mois. La seule circonstance que la CDC a indiquée que le déréférencement et le blocage du paiement des acomptes ont été maintenus ne saurait leur conférer un caractère rétroactif. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2321252 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2417835 :
En premier lieu, en application de l’arrêté du 3 mai 2023 et de la décision du 12 mai 2023 citées au point 6, Mme A… I… était compétente pour signer la décision du 25 novembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le directeur général de la CDC a donné à Mme G… J…, directrice de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Elle était donc compétente pour signer la décision du 21 avril 2024. Le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 25 novembre 2011 expose, d’une part, qu’en l’absence de réponse de la part de la société, la réalité et la conformité des formations de l’échantillon ne sont pas justifiées en contravention de l’article 5.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation de la plateforme et que, d’autre part, vu les articles L. 36323-6, R. 6333-6 du code du travail, 12.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme et 4.1 des conditions particulière d’utilisation de la plateforme, la CDC ne procédera pas au paiement des formations inéligibles et demande le remboursement des sommes déjà versées pour des formations considérées comme non conformes au terme du contrôle. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. (…) » Aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la CDC et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite ‘Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (…).
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) /2° Infligent une sanction ». En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». S’agissant d’une sanction administrative, la personne en cause doit être mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
Premièrement, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait à la CDC d’informer la société, dans le courrier d’ouverture de la procédure contradictoire, qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société Educapia n’aurait pas été informée qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil doit être écarté.
Deuxièmement, la société doit avoir été mise à même de demander les documents sur lesquels la CDC s’est fondée pour lui infliger les sanctions. Dans la décision d’ouverture du contradictoire du 13 juillet 2023, la CDC énumère les références des dossiers de formation à justifier en annexe 1 ainsi que les pièces justificatives demandées. Ainsi, la requérante ne peut utilement demander communication des documents qui ont été utilisés pour des dossiers de formation dans le cadre du précédent contrôle ayant donné lieu à la décision de sanction du 31 janvier 2023 qui concerne des dossiers d’actions de formation différents de ceux qui font l’objet du contrôle ayant donné lieu à la décision de sanction du 23 novembre 2023 contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la société Educapia disposait des éléments, qui émanaient de sa propre activité, sur lesquels s’est fondée la CDC pour caractériser les manquements justifiant les sanctions. Par conséquent, elle n’est fondée à soutenir que le contradictoire n’a pas été respecté et que l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux paragraphes 4 à 12, la décision du 31 juillet 2023 d’ouverture de la procédure contradictoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En cinquième lieu, si la société Educapia fournit, pour les formations en langue, des attestations de formation qui indiquent que la signature vaut confirmation d’avoir reçu l’accompagnement permettant le bon suivi de mon parcours, des attestations de la réalisation de l’action de formation et les feuilles d’émargement pour l’intégralité du parcours, ainsi que des audits linguistiques qui équivalent à des positionnements, elle ne fournit aucun des documents demandés de nature à établir que les stagiaires ont effectivement été accompagnés au plan pédagogique, dont notamment les évaluations ou les interactions avec les formateurs, la seule production des CV des formateurs de Télélangue étant à cet égard insuffisante. En outre, aucun élément n’est donné concernant l’information et l’accompagnement des stagiaires pour l’inscription aux certifications concernées. S’agissant des autres formations, les rapports de première connexion pour les formations Linkedin Learning sont insuffisantes pour attester de la réalité et de la conformité des formations. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2417835 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance demandés par la CDC :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Educapia les sommes réclamées par la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Educapia sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Educapia et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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