Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2301522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Belliard, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 13 mai 2000, est entrée à La Réunion le 24 novembre 2021. Elle a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « parent d’enfant français ». Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte () ».
5. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 précité instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son entrée à La Réunion, le 24 novembre 2021, Mme A était titulaire d’un visa de long séjour de type D, afin de poursuivre ses études à La Réunion. L’absence de l’autorisation spéciale faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a cru utile d’ajouter que les liens personnels et familiaux de Mme A à La Réunion étaient insuffisants pour qu’elle puisse prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence d’autorisation spéciale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence du raisonnement et des motifs énoncés par le préfet à titre surabondant. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de La Réunion a pu opposer à Mme A l’absence de détention d’une autorisation spéciale sur le fondement de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour et lui refuser le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A, dont la présence à Mayotte à compter de 2016 n’est pas contestée par le préfet de La Réunion en défense, y a vécu jusqu’au 24 novembre 2021, date à laquelle elle a obtenu une autorisation spéciale du préfet de Mayotte pour poursuivre ses études à La Réunion. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été inscrite à trois reprises en première année de licence « administration économique et sociale » à l’université de La Réunion entre 2021 et 2023, sans toutefois valider son année, et qu’elle a obtenu à ce titre une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2023. Elle démontre vivre à Saint Clotilde avec son enfant de nationalité française né à Mayotte en 2020 et scolarisé à Saint Denis au titre de l’année scolaire 2023-2024. Cependant, à la date de la décision contestée, elle n’avait vécu qu’une année avec son enfant à La Réunion, ce dernier étant à la charge de sa famille restée à Mayotte jusqu’en juin 2022. En outre, si elle produit une attestation du 7 juillet 2022 par laquelle sa mère, qui réside à Mayotte, lui confie l’autorité parentale à l’égard de sa jeune sœur de nationalité française née en 2014, seule une décision du juge aux affaires familiales peut déléguer l’autorité parentale à un tiers. Dès lors, et alors qu’elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle s’occuperait de sa sœur ni qu’elle résiderait avec elle, elle n’établit pas qu’il lui en a été confié la charge. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle a travaillé à Pôle emploi entre juin et septembre 2023 sous le couvert d’un contrat d’engagement de service civique ne permet pas de justifier d’une intégration sociale suffisamment intense. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que l’essentiel de ses liens familiaux se trouvent à Mayotte où elle a vécu jusqu’en novembre 2021, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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