Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2403636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Robillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né en 1987, et titulaire d’un titre de séjour portugais valable jusqu’en 2026, est entré régulièrement en France le 29 mars 2023 sous couvert de son passeport. Le 24 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant en particulier de son mariage, le 12 août 2023, avec un ressortissant français. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que M. B, bénéficiaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, valable jusqu’en 2026, est marié à un ressortissant français depuis le 12 août 2023. Si ce mariage est récent, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations circonstanciées de proches, des billets d’avions entre Lisbonne et Paris, des contrats de location aux noms du couple pour une location à durée limitée signé en février 2018 pour un logement à Lisbonne puis d’un contrat de location signé le 18 septembre 2020 pour la location d’une maison individuelle à Chancey ainsi que des photographies versées au dossier, que la communauté de vie est établie depuis au moins 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est intégré socialement et professionnellement au sein de la localité de Blois, l’intéressé ayant été recruté en qualité d’adjoint administratif non titulaire à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2023 au sein de la municipalité. Par suite, la décision portant refus d’admission au séjour a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contenue dans l’arrêté du 28 août 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans le même arrêté.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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