Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 déc. 2025, n° 2520444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Belgique ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. E…, assisté de M. A…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guinéen né le 23 mars 1999, déclare être entré en France le 3 octobre 2025, en provenance de Belgique. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 10 octobre suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Après le relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait antérieurement demandé la protection internationale aux autorités belges. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités belges ont accepté le 22 octobre 2025 de reprendre en charge M. E…. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E… vers la Belgique.
En premier lieu, Mme G… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de ce département du 7 juillet 2025, régulièrement publié, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. B… F…, directeur de l’immigration, et de Mme C… I…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme I… n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 29 octobre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. E… a antérieurement présenté des demandes d’asile en Belgique, les 8 mai 2023 et 6 août 2024. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu remettre, le 10 octobre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 10 octobre 2025, sont rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations signé par M. E…. Ces informations lui ont également été communiquées oralement au cours de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, comme en attestent les mentions du compte rendu de cet entretien. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui est dit au point précédent, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être avant le relevé de ses empreintes digitales et la tenue de l’entretien prévu par l’article 5 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 10 octobre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en soussou, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention de ce compte rendu, signé par M. E…, indiquant que celui-ci a déclaré ne pas avoir de problème de santé, serait erronée, ce qui ne saurait résulter des déclarations ultérieures de M. E… dans le cadre de la présente instance indiquant qu’il souffre de condylomes. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait tenant à la mention, dans l’acte attaqué, que M. E… a déclaré ne pas avoir de problème de santé, doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Belgique des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 13, nonobstant la décision inverse récemment prise par les juridictions néerlandaises et la documentation produite faisant état de la saturation du système d’accueil belge. Au demeurant M. E… a pu faire examiner deux demandes d’asile successives en Belgique et s’y est maintenu pendant deux ans et demi avant de rejoindre la France après le rejet de sa seconde demande, comme en attestent les données du fichier Eurodac et l’accord des autorités belges donné sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il a également indiqué durant son entretien en préfecture avoir été pris en charge et hébergé en Belgique, ce que les allégations contraires ultérieures de l’intéressé et la documentation à caractère général qu’il produit sur les conditions d’accueil des hommes seuls en Belgique ne suffisent à infirmer.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il existe un risque qu’il soit renvoyé en Guinée en cas de transfert vers la Belgique, pays dont les autorités ont rejeté sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités seraient susceptibles de le reconduire automatiquement dans son pays d’origine sans lui permettre de faire valoir, à l’appui d’une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d’asile, de nouveaux éléments sur sa situation personnelle ou ses craintes en cas de retour en Guinée, et qu’il ne pourrait se maintenir sur le territoire belge dans l’attente de ce réexamen. Par ailleurs, le parcours migratoire de M. E…, la circonstance qu’il indique souffrir de condylomes et celle qu’il soit un homme célibataire sans enfant, ce qui le place dans la catégorie des demandeurs d’asile la plus exposée au risque de ne pas se voir proposer un hébergement par les autorités belges, ne suffisent pas à faire regarder la décision des autorités françaises de ne pas examiner sa demande d’asile, sur le fondement de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 cité ci-avant, comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Ces mêmes éléments ne permettent pas de caractériser un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par suite, M E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Aide ·
- Groupe d'entreprises ·
- Conséquence économique ·
- Administration ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Titre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Avis du médecin ·
- Décret ·
- Médecine préventive ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Handicap
- Retraite ·
- Échelon ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Effet rétroactif ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Plateforme ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Utilisation
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.