Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2300882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions alimentaires versées à ses parents dès lors qu’il justifie leur état de besoin et la réalité des versements.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, au titre des années 2018 et 2019, d’un examen contradictoire de sa situation fiscale à l’issue de laquelle et aux termes d’une proposition de rectification du 12 juillet 2021, le service lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre de ces années, assorties de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. B… a, par une réclamation du 18 octobre 2022, contesté les impositions supplémentaires maintenues à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions notamment de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
4. En l’espèce, M. B… a déduit de son revenu imposable les sommes de 35 602 euros en 2018 et 37 915 euros en 2019, à raison de pensions alimentaires versées à ses parents, lesquels résident en Algérie, ces sommes ayant été versées sous la forme de virements bancaires et avantages en nature, M. B… arguant mettre à leur disposition un logement lors de leurs séjours en France. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des données établies par la banque mondiale que le produit intérieur brut par habitant en Algérie au titre des années 2018 et 2019 s’élève respectivement à 3 520 euros et 3 551 euros quand il atteint 35 214 euros et 36 071 euros en France. Le revenu minimum d’insertion français au titre de l’année 2018 s’établissant à 9 891 euros en 2018 et 10 035 euros en 2019, le revenu minimum permettant en Algérie d’assurer un niveau de vie équivalent à celui que détient une personne disposant du revenu de solidarité active en France s’établit à 981 euros au titre de l’année 2018 et 1 003 euros au titre de l’année 2019. Or, il n’est pas contesté que le père du requérant a perçu en 2018 et 2019 une pension de retraite d’un montant annuel de 36 022 dinars algériens, soit environ 2760 euros, une somme nettement supérieure au revenu minimum précité. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément probant de nature à déterminer l’existence ou l’inexistence d’autres ressources ou d’un patrimoine dont ses ascendants pourraient disposer. Est sans incidence la circonstance qu’il met à la disposition de ses parents lors de leurs visites en France, un logement lui appartenant et dont il est constant, au demeurant, que la taxe d’habitation a été émise au nom de la sœur du requérant. En outre, à supposer que les parents de M. B… souffrent de pathologies, il ne justifie pas de l’absence de prise en charge financière de tels soins en Algérie. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il a réglé les dettes de la société familiale à hauteur de 22 000 euros, outre que ces sommes n’ont pas le caractère d’une aide alimentaire, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux ordres de virement qui, de surcroît, mentionnent pour motif du virement « aide parentale Grand-mère maternelle- paiement de frais ». Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une impossibilité pour ses parents de faire face aux nécessités de la vie courante en Algérie, dans des conditions équivalentes à ce que permet, non pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance comme le soutient le requérant, mais le revenu de solidarité active, et ce, alors que les sommes dont le requérant demande la déduction, qui de surcroît, représentent une part substantielle de ses revenus, sont hors de proportion avec le niveau de vie moyen dans ce pays. Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de l’état de besoin dans lequel ses parents se seraient trouvés en 2018 et 2019. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de déduire de ses revenus imposables les sommes de 35 602 euros pour l’année 2018 et 31 715 euros pour l’année 2019 à titre de pensions alimentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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