Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2402014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au recteur de rétablir son ancienneté dans son poste et son rang au sein de l’équipe disciplinaire de son lycée d’affectation comme si elle n’avait pas perdu son affectation durant son placement en disponibilité d’office.
Considérant ce qui suit :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 42 à 49 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 48 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Professeure de lycée professionnel, Mme B était affectée au lycée Jacques Prévert de Fontaine depuis le 1er septembre 2013. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 novembre 2021 au 8 décembre 2022. Sa demande de placement en congé de longue maladie a été rejetée le 9 novembre 2022, après avis défavorable du comité médical. Par l’arrêté en litige du 8 novembre 2022, elle a été placée en disponibilité d’office pour la période du 9 décembre 2022 au 8 mars 2023 après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 9 mars 2023 elle a été maintenue en disponibilité d’office pour la période du 9 mars au 8 juin 2023 avant de réintégrer, à temps partiel thérapeutique, comme remplaçante le 9 juin 2023 puis d’être réaffectée au lycée Jacques Prévert de Fontaine à compter du 1er septembre 2023.
3. Mme B fait valoir que son placement en disponibilité d’office a été illégalement prononcé pour une durée de trois mois alors que la durée minimale est de six mois, que le rectorat ne l’a pas informée que cela lui ferait perdre l’affectation dans son poste et que, bien que réaffectée dans son ancien établissement, elle a perdu les points liés à son ancienneté ainsi que son rang au sein de l’équipe disciplinaire.
4. La requérante ne conteste pas que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions sans pour autant lui ouvrir droit à un congé de longue maladie. Elle devait dès lors être placée en disponibilité d’office, placement qu’elle ne conteste pas autrement que dans ses conséquences.
5. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 visé ci-dessus, qui régissent la réintégration du fonctionnaire placé en disponibilité, que ce placement d’office, quelle qu’en soit la durée, fait nécessairement perdre son affectation à l’agent. La circonstance qu’il ait été de trois mois renouvelé une fois, au lieu de six mois dès le premier arrêté tel que le prévoient les dispositions de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 ou que la requérante n’ait pas été informé de sa perte d’affectation est sans incidence à cet égard. Aucun des deux moyens soulevés n’étant opérant, les conclusions de Mme B, qui s’apparentent en outre à des conclusions en injonction irrecevables comme formées à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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