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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2402179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 septembre 2022, N° 22PA01617 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2402179/1-2, M. A… B…, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 19 février 2024, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2502722/1-2, et des pièces complémentaires reçues le 4 février 2025 ; M. D… F… B…, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police n’a pas instruit son dossier ;
- il a méconnu l’article L. 241-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Des nouvelles pièces ont été présentées par M. B… le 30 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées le 25 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’éventuelle annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris a présenté des observations sur cette communication le 25 juin 2025 à 17h23.
M. B… a présenté des observations sur cette communication le 30 juin 2025 à 19h19, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er avril 1998, déclare être entré en France le 3 mai 2015. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 22 juin 2021, afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. B… dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 10 mars 2022. L’appel dirigé contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 22PA01617 du 22 septembre 2022 de la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Paris. M. B…, qui s’est maintenu sur le territoire, a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal, par sa première requête n° 2402179/1-2, d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti ces décisions d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a fait interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par sa seconde requête n° 2502722/1-2, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 17 janvier 2024, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police de Paris, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris, a estimé que la situation de l’intéressé appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne lui permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressé, en particulier des contrats de travail à durée indéterminée signés les 1er août 2018 et 2 mai 2023, de ses fiches de paie, ainsi que des avis d’imposition, documents bancaires et médicaux qu’il produit, qu’il réside habituellement en France depuis le début de l’année 2017, soit depuis presque huit ans à la date de la décision contestée. De plus, il a travaillé comme coiffeur du 1er août 2018 au 31 avril 2023, puis comme peintre en bâtiment au sein de la société O.H.M. C… à compter du 2 mai 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et notamment eu égard à la durée de la résidence habituelle en France de M. B… et de son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, lesquelles sont privées de leur base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le précédent jugement impliquent nécessairement que l’autorité préfectorale compétente réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente d’un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés aux instances :
En premier lieu, dans l’instance n° 2402179/1-2, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, dans l’instance n° 2502722/1-2, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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