Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2510979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B conteste le titre de perception émis à son encontre le 10 juillet 2024 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône en remboursement d’une dette locative, ainsi que les actes de poursuite afférents intitulés « expulsions locatives : indemnisations Etat » (lettre de relance du 14 octobre 2024 et mise en demeure de payer du 26 novembre 2024).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. La présente requête est dirigée à l’encontre d’actes de poursuite entrepris à la suite de l’émission par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône d’un titre de perception au profit de l’Etat, s’estimant subrogé dans les droits du propriétaire, pour récupérer auprès de Mme B les sommes que la préfecture des Bouches-du-Rhône a versées en remboursement d’indemnités d’occupation, en lien avec un dossier d’expulsion locative. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. En l’espèce, l’Etat, qui poursuit à l’encontre de Mme B le recouvrement d’une somme égale à celle qu’il a dû verser pour indemniser le propriétaire de son logement, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de ce propriétaire, attachés à une créance de nature privée. Par suite, seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige relatif tant aux poursuites entreprises pour en obtenir le paiement qu’à la demande visant à obtenir la réparation des préjudices subis à raison de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement.
3. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2510979 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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