Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kandji, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à XX.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Kandji Amadou Dramé, représentant M. M. A…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… E…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-398 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comportent les considérations de droit et de faits sur lesquels ils se fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il dispose d’une vie familiale et sociale en France, il ne fait valoir aucun élément démontrant que la décision portant assignation à résidence, au demeurant au domicile de sa compagne, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, M. A… se borne à indiquer que son éloignement « demeure une perspective irraisonnable pour le moment » sans aucune autre précision. Dans ces conditions, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 6 janvier 2026, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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