Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le fait de revenir en France afin d’y demander l’asile après avoir fait l’objet d’un transfert ne figure pas parmi les cas mentionnés à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise selon une procédure irrégulière en l’absence d’une prise en compte de sa vulnérabilité et de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est également illégale du fait de l’illégalité du questionnaire d’évaluation annexé à l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs du refus opposé, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation « dans la modulation de la sanction ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu’il convient, le cas échéant, de substituer, comme base légale de la décision contestée, le 3° de l’article L. 551-15 au 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 6 mars 1996 à Kapisa, a présenté une demande d’asile au guichet unique le 29 mars 2023, qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». M. B a alors accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Un arrêté décidant du transfert de M. B aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été exécuté le 11 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, M. B, de retour en France, a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée en procédure « Dublin ». Le 30 octobre 2023, l’OFII l’a informé de son intention de prendre à son encontre une décision de cessation de ses conditions matérielle d’accueil. Par un courrier daté du 17 novembre 2023, notifié le 27 novembre 2023, M. B a sollicité leur rétablissement. Le 22 janvier 2024, sa demande d’asile a finalement été enregistrée en « procédure accélérée ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de l’OFII portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. A titre liminaire, il ressort des pièces du dossier que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 janvier 2024 refusant au requérant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été envoyée par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, présenté à son adresse de domiciliation le 13 janvier 2024 et retourné à l’Office avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de cette décision explicite est réputée être intervenue à la date de la vaine présentation du pli le 13 janvier 2024. La présente requête doit par suite être regardée comme dirigée contre cette décision expresse de rejet.
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Elle indique également qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. "
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin à la date du transfert du demandeur vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande. M. B ayant été transféré vers la Croatie, le versement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait a pris fin, de plein droit, à la date de ce transfert, soit le 11 octobre 2023. M. B est ensuite revenu en France moins de vingt jours plus tard et a déposé une nouvelle demande d’asile le 30 octobre 2023, qui a été enregistrée en procédure normale « Dublin ». Il devait ainsi être regardé comme ayant déposé une demande de réexamen au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’asile sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France sans méconnaître le champ d’application de la loi.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. En l’espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code, qui ne privent le requérant d’aucune garantie.
11. Il ressort des motifs même de la décision attaquée que l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B avait présenté une nouvelle demande d’asile en France, motif prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. En l’espèce, il est constant que le requérant a déposé en France une nouvelle demande d’asile devant être regardée comme une demande de réexamen et il ressort des pièces produites que la demande de M. B a été placée en procédure normale. M. B n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur l’exécution de son transfert vers la Croatie, sur les conditions et la durée de son séjour dans ce pays, en tout état de cause inférieure à vingt jours, et les suites données à ses éventuelles démarches par les autorités croates chargées de l’asile, étant observé, en particulier, qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités croates auraient refusé d’examiner une demande d’asile de M. B. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté de transfert par M. B doit être regardé comme n’ayant eu pour autre objet que de contourner les règles européennes gouvernant le traitement des demandes d’asile, et l’OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielle d’accueil ne peuvent qu’être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
13. Si M. B soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité dont il n’a pas été tenu compte, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu bénéficier, tant le 29 mars 2023 que le 2 novembre 2023, d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée. L’intéressé a signé, à cette occasion, le formulaire qui ne fait état d’aucune difficulté d’ordre médical. Le requérant soutient dans la présente instance être « atteint d’une pathologie psychiatrique sévère, avec velléités de passage à l’acte suicidaire, ayant amené à son hospitalisation » mais ne l’atteste pas par les certificats médicaux versés à l’instance, dont le premier, en date du 16 novembre 2023 se borne à indiquer que M. B « a présenté un épisode de douleurs évocatrices d’une colique néphrétique, ayant nécessité une prise en charge antalgique » et le deuxième, en date du 15 décembre 2023, atteste d’une hospitalisation « pour motif psychiatrique » mais d’une durée inférieure à quarante-huit heures. En tout état de cause, le courrier de demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil adressé par le requérant à l’Office, en date du 17 novembre 2023, n’évoque aucun trouble psychiatrique, mais des problèmes de « rein et d’estomac », objets deux rendez-vous médicaux des 30 novembre 2023 et 8 février 2024. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas les difficultés d’ordre médical dont il se prévaut. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
15. En l’absence d’élément contraire, l’agent ayant conduit l’entretien doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure, soulevé au titre des dispositions précitées, doit ainsi être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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