Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 avril 2025, Mme H E, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence de preuve de la régularité de la composition dudit collège ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est à tort considéré en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination violent, du fait de son état de santé, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 26 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Lenglet, substituant Me Desprat, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane née le 12 juillet 1998, entrée en France le 21 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
4.En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme E, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, si la requérante fait valoir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation en indiquant qu’elle était sans charge de famille alors qu’elle est mère d’une enfant née le 3 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a été informé de sa situation de grossesse par courrier du 26 septembre 2024, réceptionné le 30 septembre suivant, mais non de la naissance de l’enfant. Il ne saurait ainsi être reproché au préfet de police de n’avoir pas tenu compte de cette circonstance. Mme E n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour n’aurait pas été précédée d’un examen complet de sa situation.
6.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
7.D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission en date du 29 janvier 2024 de l’avis issu du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce dernier s’est prononcé après réception du rapport médical établi le 10 décembre 2023 par le docteur G B. D’autre part, les trois médecins, à savoir les docteurs Tretout, Zak-Dit-Zbar et Lancino, faisant partie du collège des médecins ayant rendu l’avis du 29 janvier 2024, ont été régulièrement désignés par une décision en date du 1er août 2022 du directeur de l’OFII, dont la régularité n’est pas contestée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’existence de vices de procédure en l’absence de rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII et de l’absence de preuve de la régularité de la composition dudit collège ne peuvent qu’être écartés.
8.En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen doit dès lors être écarté.
9.En sixième et dernier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé, de la même manière que le collège des médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme E pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, en l’occurrence le Nigéria, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, pour lequel elle bénéficie d’un traitement à base d’Eviplera. La requérante fait valoir que l’état des structures sanitaires existantes au Nigéria empêche l’accès au suivi médical et au traitement qui lui sont indispensables et produit un rapport de l’agence de l’Union européenne pour l’asile d’avril 2022 indiquant en particulier que, malgré une politique volontariste de lutte contre le VIH, 35% des adultes et enfants atteints du virus au Nigéria ne reçoivent pas un traitement antirétroviral. Toutefois, ces éléments, non circonstanciés, ne sont pas suffisants à démontrer qu’elle ne pourrait pas avoir un accès effectif dans son pays d’origine au traitement adapté à sa pathologie. En outre, le fait que le certificat médical du 24 février 2025 émanant du docteur F, au demeurant rédigé postérieurement à la décision attaquée pour les besoins de la cause, indique que le traitement dont bénéficie Mme E n’est pas substituable ne démontre pas que cette dernière ne pourrait pas bénéficier du même traitement ou d’un traitement équivalent dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas du certificat du 1er avril 2025 émanant du docteur I A, que l’état de santé de la fille de Mme E nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10.En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11.Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait, du fait de l’état de santé de la requérante, le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13.En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2018 et s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’une petite fille née en France en octobre 2024, de tels éléments sont insuffisants à établir qu’elle a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle ne conteste pas être célibataire et ne pas être dénuée d’attaches familiales au Nigéria, où elle a vécu jusque l’âge de vingt ans. Par ailleurs, la circonstance qu’elle participe activement à des activités de couture, dont elle souhaite faire son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle bénéficie d’un accompagnement social par une association dont elle souhaiterait s’affranchir afin de s’autonomiser ne saurait constituer un élément démontrant l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme E, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15.Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16.Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de police sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- Délai de paiement ·
- Intérêt
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Casier judiciaire ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bière ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Boisson ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Chiffre d'affaires
- Pays ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Vie privée
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Expulsion ·
- Ordre
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Juge
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Profession paramédicale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Kinésithérapeute ·
- Autorisation ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.