Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A se disant M. C D, représenté par Me Greffier, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert aux autorités néerlandaises ;
— la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée qui présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendus :
— Me Greffier, représentant M. A se disant M. D, qui persiste dans ses écritures ;
— M. A se disant M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. D, ressortissant algérien indiquant être né le 19 octobre 1988, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . L’article L. 572-1 du même code dispose que : » () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ".
4. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Lorsqu’en application des dispositions du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code prévoyant le transfert de l’intéressé vers cet autre Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. D est entré irrégulièrement en France où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne conteste pas avoir fait l’objet, le 1er octobre 2022, d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le requérant, qui n’allègue pas avoir sollicité l’asile sur le territoire français, est connu sous différentes identités et ne démontre pas avoir personnellement déposé, ainsi qu’il le soutient, une demande d’asile aux Pays-Bas. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’une demande présentée par l’intéressé était encore en cours d’examen dans cet Etat à la date de l’arrêté en litige. A cet égard, il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 mars 2024 ordonnant son placement en rétention administrative que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par les autorités néerlandaises. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se disant M. D entrait, à la date de l’arrêté contesté, dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit en obligeant M. A se disant M. D à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
7. En deuxième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été précédemment écartés, M. A se disant M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. M. A se disant M. D, qui ne produit aucun élément permettant d’apprécier la durée et la stabilité de sa présence en France, est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit ni même n’allègue disposer de liens intenses et stables sur le territoire français où il ne justifie d’aucune intégration et se maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2022. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’intéressé est connu sous différentes identités pour des faits, d’une part, de vol avec destruction, d’autre part, de conduite d’un véhicule sans permis et, enfin, de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis au cours des années 2022 à 2024. L’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour ces faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique par un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 22 novembre 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu en particulier de la circonstance – au demeurant non contestée – que la présence en France de M. A se disant M. D constitue une menace pour l’ordre public et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction qui ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C D, au préfet de Vaucluse et à Me Greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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