Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2024, N° 2308202-2401679 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
En réponse à une demande de M. A B du 19 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 20 février 2025, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement no 2308202-2401679 du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a :
— annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour de M. B ;
— annulé l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
— enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B, représenté par Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire, du cabinet de Me Borgès demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter le jugement du 16 mai 2024 dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n’a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025 la préfète de l’Isère informe le tribunal que le titre de séjour de M. B est fabriqué et qu’il appartient à ce dernier de prendre rendez-vous pour le retirer.
Par un mémoire du 26 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ces conclusions à fin d’exécution et maintenir sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Grenoble no 2308202-2401679 du 16 mai 2024.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " .
2. Par le mémoire susmentionné M. B déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d’exécution du jugement no 2308202-2401679 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25019442
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