Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2409130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 28 avril 2025, M. B C, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfecture s’est fondée sur les mentions du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) sans que l’agent ayant procédé à la consultation n’ait été spécialement habilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— et les observations de Me Thomann, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né en 2000, entré en France, selon ses déclarations, en 2011 accompagné de sa mère et d’un de ses frères, a présenté, à sa majorité, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’un titre de séjour du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2021 et en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur les nombreuses mentions concernant M. C, pour des faits de violences et d’usage illicite de stupéfiants. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait, avant d’édicter la décision en litige à l’encontre de M. C, saisi le procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires apportées aux faits précités, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il est toutefois constant que la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas exclusivement fondée sur ces faits pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, mais lui a également opposé la circonstance qu’il avait été condamné à deux reprises, le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy pour usage illicite de stupéfiants et le 25 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Saverne à un an et six mois d’emprisonnement pour vol avec violence en récidive. Il lui était également opposé la circonstance qu’il était célibataire et sans enfant et qu’il n’était pas isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2011, et qu’il était alors âgé de 10 ans, que sa mère, ses frères et sa tante vivent régulièrement en France. Il a toutefois vocation à constituer sa propre cellule familiale. S’il indique être en couple avec une ressortissante française, il n’établit pas la réalité, l’intensité et l’ancienneté de cette relation par les seules attestations peu circonstanciées qu’il produit. Son parcours scolaire s’est arrêté dès 2015 en raison de ses résultats et de son investissement très faible dans les apprentissages. S’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’intérimaire, en août 2021 et d’octobre 2022 à février 2024, il se borne à présenter des feuilles de paye qui ne peuvent, en l’état, justifier de son insertion dans la société française par le travail. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs condamnations en raison de son comportement sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
Le premier conseiller, premier assesseur,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Région ·
- Département ·
- Consultation
- Préjudice ·
- Protection ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Changement d 'affectation ·
- Titre ·
- État ·
- Réputation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ayant-droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Zone humide
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Servitude de passage ·
- Drainage ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Propriété ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.