Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2404449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 23 juillet 2024, le 7 août 2024 et le 26 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B épouse D ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une substitution de base légale et de motifs est demandée, substituant l’insuffisance des ressources par la présence de son épouse sur le territoire de manière anticipée en méconnaissance de la demande formulée qui est une demande d’introduction ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er janvier 1958, a sollicité le 12 mai 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme C B épouse D. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 novembre 2024, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () Peut être exclu de regroupement familial : () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. "
4. Les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien citées au point ci-dessus ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle, qui lui a également attribué le bénéfice de l’allocation adulte handicapé. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne perçoit pas cette prestation en raison de son âge, qui lui ouvre droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il n’en demeure pas moins qu’il entre dans les catégories de personnes pouvant percevoir cette prestation et que ses ressources se trouvent en conséquence réduites. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit au vu des règles rappelées ci-dessus en lui opposant le caractère insuffisant de ses ressources pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Si la décision attaquée indiquait que le refus du regroupement familial était fondé sur l’insuffisance des ressources de M. D en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet de la Haute-Garonne sollicite toutefois une substitution de base légale en indiquant que la décision attaquée pouvait se fonder sur la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien permettant le rejet de la demande de regroupement familial au motif que le membre de la famille concerné séjourne à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
8. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que Mme B épouse D résidait d’ores et déjà sur le territoire français à la date de la décision attaquée en ce qu’elle apparait notamment comme conjointe et membre du foyer du requérant sur les attestations de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, cette mention, qui atteste seulement du lien conjugal entre le requérant et son épouse en l’absence de toute prestation versée à Mme D ou au couple qu’elle constitue avec son époux, l’aide personnalisée au logement étant versée du seul chef du requérant, ne suffit pas à établir la présence en France de Mme D, laquelle est formellement contestée par le requérant, dont l’intégralité des pièces produites indiquent que la requérante vit en Algérie. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
11. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’accorder le regroupement familial à Mme B épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cambon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cambon de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Article 2 : La décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le regroupement familial à M. D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accorder le regroupement familial à Mme B épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cambon une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cambon.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2404449
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