Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2305280, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 5 février 2024 et le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Basset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 pour un montant de 3 675,91 euros et lui a infligé une pénalité administrative de 230 euros ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de lui verser la somme de 3 905,91 euros correspondant au recouvrement des sommes susvisées, sous réserve que ces sommes couvrent le remboursement de l’ensemble de l’indu, sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent les articles L. 114-9, L. 114-10, L. 114-10-1-1 et R. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2024 et le 5 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas avoir réalisé le recours préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
II.- Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 sous le n°2307932 et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 pour un montant de 3 675,91 euros et lui a infligé une pénalité administrative de 230 euros ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de lui verser la somme de 3 905,91 euros correspondant au recouvrement des sommes susvisées, sous réserve que ces sommes couvrent le remboursement de l’ensemble de l’indu, sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’illégalité externe de la décision :
— elle méconnait les articles L. 114-9, L. 114-10, L. 114-10-1-1 et R. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
S’agissant de l’illégalité interne de la décision :
— la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a commis un abus de pouvoir en profitant de ses lacunes juridiques ;
— la caisse a procédé à des retenues illégales pour procéder au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il est victime d’une discrimination ;
— il est victime d’un préjudice pour lequel il demande à être indemnisé
— l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas avoir réalisé le recours préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la pénalité de 230 euros prononcée par le directeur de la caisse d’allocations familiales dès lors qu’en application des articles L. 114-7 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, de telles conclusions ne relèvant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2021-1657 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Basset, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2016 et de l’aide personnalisée au logement depuis avril 2018. En conséquence de ses droits au revenu de solidarité active, il a bénéficié, en 2021, du versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année. La caisse a réalisé un contrôle sur sa situation et lui a notifié, le 15 mai 2023, un trop-perçu de l’ensemble de ces prestations d’un montant total de 3 675,91 euros comprenant :
— 2 781,14 euros de revenu de solidarité active pour la période de juillet à décembre 2021 ;
— 742,32 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de juillet à décembre 2021 ;
— 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021.
Le directeur de la caisse lui a également infligé une pénalité de 230 euros par une décision du 19 juin 2023. M. A a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours préalable rejeté par le directeur de la caisse par des décisions du 15 septembre 2023 s’agissant de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a d’abord rejeté ce recours par une décision implicite née le 20 février 2023, puis par une décision expresse du 7 avril 2023.
2. Les deux affaires tendent à traiter de la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement..
Sur la pénalité de 230 euros :
3. Aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () ; 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : c) () notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
4. En l’espèce, à l’appui de ses dernières conclusions, M. A conteste la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours et confirmé une pénalité de 230 euros. Il résulte de la décision du 19 juin 2023 produite en défense par la caisse, que cette pénalité a été prononcée par le directeur de la caisse en application des dispositions précitées de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces mêmes dispositions que la contestation d’une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions relatives à cette pénalité doivent donc être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Haute-Savoie :
En ce qui concerne l’absence de recours préalable :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ».
6. Il résulte des pièces produites par la caisse d’allocations familiales en défense que M. et Mme A ont formé un recours préalable à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active. Celui-ci a été adressé à la caisse d’allocations familiales qui l’a transmis aux services du département de la Haute-Savoie qui a répondu par une décision du 7 avril 2023. Cette information a été donnée au requérant par un courrier du 20 décembre 2023. Par conséquent, M. et Mme A ont bien formé un recours préalable à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active et la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. En l’espèce, ni le recours adressé à la caisse, ni le courrier indiquant la transmission du courrier au conseil départemental ne sont accompagnés d’un accusé de réception permettant d’établir une date de notification. Par conséquent, à défaut d’une telle production, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.
Sur l’identification des décisions attaquées :
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
9. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Il résulte ensuite de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
10. En l’espèce, M. A demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement de 742,32 euros. Il sollicite également l’annulation d’une décision de la même date s’agissant du revenu de solidarité active. Toutefois, d’une part, la « décision du 2 octobre 2023 » correspond en réalité au courrier de notification de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales datée du 15 septembre 2023. D’autre part, la décision relative au revenu de solidarité active ne saurait être prise par le directeur de la caisse et d’autre part, le recours préalable a été notifié à la caisse d’allocations familiales le 20 décembre 2022. Celle-ci l’a ensuite transmise aux services du département de la Haute-Savoie. Le président du conseil départemental est ainsi réputé avoir implicitement rejeté le recours de M. A par une décision née le 20 février 2023 à laquelle s’est ensuite substituée la décision expresse du 7 avril 2023.
11. Par conséquent, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 s’agissant du l’indu d’aide personnalisée au logement et de la décision du 7 avril 2023 s’agissant du revenu de solidarité active.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
12. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret n°2021-1657 relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, le recours administratif exercé par M. A contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros doit être regardé comme un recours gracieux et non comme un recours administratif préalable obligatoire.
13. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
14. En l’espèce, M. A sollicite l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux. Toutefois, à l’instar de la décision relative à l’aide personnalisée au logement, la décision du 2 octobre 2023 correspond au courrier de notification de la décision du directeur du 15 septembre 2023. Les conclusions de M. A doivent donc être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions relatives à cette prestation doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de notification du 15 mai 2023.
Sur les conclusions relatives aux indus :
15. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
16. Pour mettre à la charge de M. A les indus litigieux d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, qui s’étalent sur la période de juillet à septembre 2021, la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie exposent que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de résidence effective sur le territoire national.
17. Il résulte du rapport d’enquête dressé par les services de la caisse d’allocations familiales que, pour considérer que M. A était absent du territoire pendant une période de 173 jours entre le 29 juillet 2021 et le 18 janvier 2022, l’enquêteur s’est fondé sur la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi par Pôle emploi à compter du 20 décembre 2021 au motif qu’il a été absent du territoire national « pour une durée supérieure à 35 jours » et une absence de soins médicaux en France durant toute cette période. La caisse d’allocations familiales ajoute enfin dans ses écritures que l’absence de présence effective sur le territoire national est établie par le fait qu’il n’a réalisé aucune dépense pour ses besoins courants en France sur cette même période.
18. Toutefois, en premier lieu, contrairement à ce qu’expose la caisse dans ses écritures, le rapport d’enquête n’établit pas l’absence de dépenses courantes en France pour la période des indus litigieux. Ce motif concerne une période de 37 jours s’étalant de mai à juin 2020.
19. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A n’ait pas bénéficié de soins médicaux durant la période de 173 jours entre le 29 juillet 2021 et le 18 janvier 2022 n’est pas une circonstance permettant, à elle seule, de caractériser son absence du territoire national.
20. En troisième lieu, si M. A a été radié de la liste des demandeurs d’emploi par l’agence Pôle emploi au motif qu’il a été absent pour une durée supérieure à 35 jours, d’une part cette radiation n’est intervenue que le 20 décembre 2021, soit à la fin de la période pour laquelle l’indu est réclamé et d’autre part, elle n’est pas de nature à établir l’absence du territoire français de M. A pour une période supérieure à trois mois ou de caractériser une absence d’occupation effective de son logement pour une période inférieure à huit mois.
21. Enfin, M. A produit des factures d’énergies justifiant d’une occupation du logement qu’il loue dans la commune de Gaillard depuis 2018. Ces factures sont de nature à établir une occupation minimale effective du logement entre juillet 2021 et mai 2022 de sorte qu’il ne peut être regardé comme s’étant absenté du territoire national pendant une durée supérieure à trois mois ou comme n’ayant pas occupé son logement pour une durée inférieure à huit mois. Ainsi, l’absence de M. A du territoire national entre juillet et décembre 2021 n’étant pas établie, il est fondé à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active de 2 781,14 euros et d’aide personnalisée au logement de 742,32 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 7 avril 2023 et du directeur de la caisse d’allocations familiales du 15 septembre 2023.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
23. Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
24. Pour mettre à la charge de M. A l’indu litigieux d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie s’est fondée sur la suppression rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A est fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active litigieux et donc à solliciter le rétablissement rétroactif de ses droits à cette prestation. Par conséquent, il pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
25. Il s’ensuit que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision de notification du 15 mai 2022 en tant seulement qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros.
Sur les conséquences de l’annulation :
26. Eu égard au motif de l’annulation, M. A doit être déchargé de l’obligation de payer les indus de revenu de solidarité active de 2 781,14 euros, d’aide personnalisée au logement de 742,32 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros.
27. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie de procéder au remboursement de sommes éventuellement prélevées en remboursement de ces dettes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux dossiers. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Basset, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie le versement à Me Basset de la somme totale de 1 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 7 avril 2023 confirmant l’indu de revenu de solidarité active de 2 781,14 euros est annulée.
Article 2 : La décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie du 15 septembre 2023 confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement de 742,32 euros est annulée.
Article 3 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 15 mai 2023 est annulée en tant qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros.
Article 4 : M. A est déchargé de l’obligation de payer les indus de revenu de solidarité active de 2 781,14 euros, d’aide personnalisée au logement de 742,32 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros.
Article 5 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie de procéder au remboursement de sommes éventuellement prélevées en remboursement de ces dettes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le département et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie verseront à Me Basset une somme totale de 1 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Basset, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
J-P. BLa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305280, 230793
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