Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2300493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300493, la société Rhône Environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 1 500 euros jusqu’à satisfaction de l’arrêté de mise en demeure du 11 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors que le délai qui lui a été accordé pour présenter des observations était insuffisant et que l’administration l’a confondue avec une autre société ;
— cette astreinte est disproportionnée eu égard au caractère limité de l’atteinte portée à l’environnement et aux diligences qu’elle a accomplies pour remédier aux manquements.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2306870, la société Rhône environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a liquidé partiellement l’astreinte prononcée à son encontre par arrêté du 22 novembre 2022, pour un montant de 163 000 euros sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 novembre 2022, servant de base légale à l’arrêté en litige, est illégal, dès lors que :
• il méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors que le délai qui lui a été accordé pour présenter des observations était insuffisant et que l’administration l’a confondue avec une autre société ;
• le montant de l’astreinte est disproportionnée eu égard au caractère limité de l’atteinte portée à l’environnement et aux diligences qu’elle a accomplies pour remédier aux manquements.
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cette astreinte est disproportionnée au regard des diligences qu’elle a accomplies pour régulariser la situation et de l’absence de précisions, dans l’arrêté, sur la gravité du manquement et l’importance du trouble causé à l’environnement.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Cheramy, représentant la société Rhône Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300466 et 2303745 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Rhône Environnement exerce, dans la commune de Saint-Genis-Laval, une activité de transit, regroupement, tri, broyage de déchets non dangereux déclarée le 15 janvier 2008. Cette activité a fait l’objet de prescriptions complémentaires imposées par arrêté préfectoral du 25 avril 2018. A la suite d’un contrôle réalisé le 22 octobre 2020, la société a été mise en demeure, par arrêté du 11 mars 2021, de respecter plusieurs points de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018. Constatant, lors d’une nouvelle visite d’inspection réalisée le 13 septembre 2022, que ces injonctions demeuraient inexécutées, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 22 novembre 2022, infligé à la société exploitante une astreinte journalière de 1 500 euros jusqu’à pleine exécution de la mise en demeure. Puis, par un arrêté du 14 juin 2023, elle a liquidé partiellement l’astreinte prononcée, pour un montant de 163 000 euros sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023. Par les requêtes nos 2300466 et 2303745, la société Rhône Environnement demande l’annulation des arrêtés du 22 novembre 2022 et 14 juin 2023.
Sur l’arrêté du 22 novembre 2022 prononçant une astreinte administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ".
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 27 octobre 2022 qu’elle indique avoir reçu le lendemain, la société Rhône Environnement a été rendue destinataire du rapport établi par l’inspecteur des installations classées à la suite de la visite qui s’est déroulée le 13 septembre 2022, informée de l’intention du préfet de lui infliger une astreinte administrative et invitée à faire valoir ses observations à ce titre dans un délai de quinze jours, lequel était suffisant en l’espèce, l’arrêté ayant, de surcroît, été adopté vingt-six jours plus tard. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En deuxième lieu, à la supposer établie, l’éventuelle mention erronée d’une tierce société dans le dispositif de l’arrêté contesté, tel que transmis une première fois à la société requérante, constitue une simple erreur matérielle qui ne saurait entacher sa légalité, dans la mesure où il n’existe aucune incertitude quant à l’identité de la société effectivement visée par la mesure.
6. En troisième lieu, le préfet de département, compétent pour prononcer une astreinte en application du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ne peut être regardé comme un « tribunal » au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors en outre que cette décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, dont la conformité aux exigences de cet article n’est pas remise en cause par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une astreinte journalière sur le fondement de l’article L. 171-8 code de l’environnement, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Lors de la visite de contrôle effectuée le 13 septembre 2022, l’inspection des installations classées a relevé plusieurs non-conformités persistantes, à savoir la présence de stockages de déchets débordants et non clairement délimités, l’absence de dispositif d’enregistrement et de suivi des flux d’entrées et de sorties de déchets, rendant notamment impossible le contrôle du respect des tonnages de déchets autorisés, la sécurisation incomplète du stockage des déchets verts par des blocs bétons et la présence, à nouveau, d’une benne obstruant l’accès à la vanne d’isolement des milieux, qui n’est par ailleurs pas signalée. Le rapport de cette visite, daté du 27 octobre 2022, souligne que l’inaccessibilité de la vanne d’isolement peut entraîner des pollutions en cas d’accident et que le non-respect des règles concernant le stockage des déchets verts, par nature inflammable, accroit le risque d’incendie. Estimant ainsi que la société Rhône Environnement n’avait pas déféré à la mise en demeure du 11 mars 2021 s’agissant du suivi régulier des déchets (article 1.2.1 de l’arrêté du 25 avril 2018), d’accessibilité et de signalisation de la vanne d’isolement des milieux (article 4.2.4.2), de sécurisation du stockage des déchets verts (article 8.2) et de la délimitation des aires de stockage (article 8.1.4), le préfet du Rhône l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 1 500 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que par courrier du 15 décembre 2022, la société exploitante a informé l’inspection des installations classées qu’un projet visant à automatiser le suivi des déchets était à l’étude, que des travaux de sécurisation étaient en cours et que l’accessibilité à la vanne d’isolement avait été maintenue. Ces éléments sont corroborés par le rapport du 18 avril 2023, établi à la suite de la visite effectuée le 14 mars 2023 par l’inspection des installations classées, qui confirme l’exécution de travaux relatifs à l’installation d’alvéoles coupe-feu, destinées à délimiter et identifier clairement les zones de stockage extérieur. Lors de cette visite, il n’a pas été constaté que l’accès à la vanne d’isolement était entravé, mais seulement que la zone inaccessible autour de celle-ci n’avait pas été matérialisée ni signalée. En revanche, bien qu’un logiciel de gestion ait été acquis, l’exploitant n’était toujours pas en mesure, à cette date, de fournir un état des stocks exhaustifs, ventilé par typologie de déchets, rubriques et volumes. Cependant, si l’absence de suivi rigoureux des stocks et de délimitation précises des zones de stockage permettent à l’exploitant de dépasser les volumes de déchets autorisés, l’inspection a, dans son rapport du 27 octobre 2022, évalué le dépassement à seulement 10 %, ce qui correspondrait à un avantage économique potentiel de 14 600 euros au minimum. Enfin, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Rhône a infligé à la société une amende de 15 000 euros pour le non-respect des arrêtés de mise en demeure des 3 janvier 2019, 11 mars 2021 et 22 novembre 2022. Compte tenu de la nature des manquements reprochés, de l’absence, à ce jour, d’atteinte avérée à l’environnement du fait de ces manquements, des actions qui ont commencé à être entreprises pour corriger les non-conformités relevées, certaines, listées dans la mise en demeure du 11 mars 2021, ayant été corrigées, et de l’amende par ailleurs infligée le 14 juin 2023, la société Rhône Environnement est fondée à soutenir que le montant de l’astreinte journalière de 1 500 euros, soit le maximum de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, est excessif. Par suite, il y a lieu de ramener le montant de l’astreinte journalière à 750 euros.
Sur l’arrêté du 14 juin 2023 portant liquidation partielle de l’astreinte :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
10. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure, en particulier l’arrêté de mise en demeure du 11 mars 2021, l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 rendant la société Rhône Environnement redevable d’une astreinte journalière de 1 500 euros et le rapport du 18 avril 2023 de l’inspecteur des installations classées, la préfète du Rhône a constaté que, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été adressée, l’exploitant n’avait toujours pas justifié de la conformité du respect des tonnages, volumes, superficies maximums, ni de la mise en place d’un suivi régulier des déchets. Elle a également relevé qu’il n’avait pas davantage matérialisé de zone d’exclusion autour de la vanne d’isolement des milieux, de manière à en garantir l’accessibilité en toutes circonstances, ni actualisé le plan de son site pour y faire figurer notamment l’emplacement du dispositif d’isolement et des bennes, ni justifié de la capacité des blocs bétons séparatifs installés pour le stockage des déchets vert à assurer une fonction coupe-feu, ni, enfin, clairement délimité les aires de réception et de stockage des déchets triés et des refus. La préfète en conclut qu’il y a lieu de liquider partiellement le montant de l’astreinte prise à l’encontre de la société sur la période du 22 novembre 2022 au 14 mars 2023, soit 109 jours, pour un montant de 163 500 euros. Ainsi, la société requérante était en mesure de connaître, à la seule lecture de l’arrêté en litige, les motifs de la mesure qui la frappe. Dans ces conditions, et à supposer même qu’elle doive faire l’objet d’une motivation en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est suffisamment motivée, quand bien même elle n’expliciterait pas les raisons pour lesquelles la préfète a considéré que le montant de l’astreinte ainsi liquidée était proportionné.
11. En second lieu, la société requérante ne conteste pas sérieusement que sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023, elle ne s’est pas conformée à l’ensemble des mesures prescrites par la mise en demeure du 11 mars 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, le montant de l’astreinte journalière dont elle avait été rendue redevable par arrêté du 22 novembre 2022 est excessif. Dans la mesure où cette astreinte est ramenée, par le présent jugement, à la somme de 750 euros, il y a lieu de réformer le montant de l’astreinte liquidée sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023 en la fixant à 81 750 euros (109 jours à 750 euros), le montant de 163 000 euros étant lui-même excessif pour les mêmes raisons qu’exposées au point 8. En revanche, les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 22 novembre 2022 ayant été écartés, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige dans son intégralité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant de l’astreinte journalière fixée par l’arrêté du 22 novembre 2022 doit être ramené à la somme de 750 euros, tandis que le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté du 14 juin 2023 sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023 doit être fixé à la somme de 81 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Rhône Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de l’astreinte journalière fixée par l’arrêté du 22 novembre 2022 est ramené à la somme de 750 euros.
Article 2 : Le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté du 14 juin 2023 sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023 est ramené à la somme de 81 750 euros (109 jours à 750 euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2300493 et 2306870 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhône Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300493, 2306870
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