Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Par courrier du 24 septembre 2025 Mme B… a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention entre le Gouvernement de la république française et le gouvernement de la République Démocratique du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Schürmann, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France en 2016, sous couvert d’un visa de long séjour, pour y poursuivre ses études. Elle a obtenu des titres de séjour en sa qualité d’étudiante. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes des stipulations de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Si la requérante a échoué par 3 fois au titre des années universitaires 2016-2017, 2018-2019 et 2020-2021 – échecs qu’elle explique pour 2020-2021 par des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été autorisée à s’inscrire en licence 2 de droit au titre de l’année 2023-2024, année qu’elle a validée, puis en licence 3 au titre de l’année 2024-2025, année qui était en cours de validation au moment de l’arrêté attaqué, afin de lui permettre de postuler à des master 1. Dans ces conditions, alors que ses titres de séjour avaient été précédemment renouvelés, le sérieux de ses études dans lesquelles elle semble s’être finalement mieux investie n’est pas remis en question. Dans ces conditions très particulières, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète a méconnu l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la préfète de l’Isère réexamine la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de procès :
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 22 avril 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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