Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 21 févr. 2024, n° 2116832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Info Consulting |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, la société Info Consulting, représentée par Me Gueunier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des amendes infligées au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, ainsi que des majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’était pas fondée à demander, afin de réaliser une vérification de comptabilité, la désignation de M. B en tant que liquidateur en se prévalant de l’article L. 237-19 du code de commerce et l’ensemble des actes accomplis à la suite de cette nomination est entaché d’irrégularité ;
— la nomination de M. B en tant que mandataire ne lui était pas opposable dès lors que l’acte de nomination n’a fait l’objet d’aucune publication dans le délai d’un mois ;
— l’avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été régulièrement remis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— le service n’a communiqué à M. B une copie de l’ordonnance le désignant mandataire qu’au stade de la réponse aux observations du contribuable et elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations en connaissance de cause ;
— elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire ;
— l’administration a exercé de manière irrégulière son droit de communication auprès de la société Les Maréchaux ;
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le service n’a pas procédé à un pointage des encaissements effectifs ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justification, l’administration s’est bornée à écarter des écritures d’opérations diverses sans examiner les factures d’achats et de charges ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible non justifiée sur des dépenses de réception, l’administration n’a pas pris en compte les factures produites ;
— l’administration n’a pas respecté la période de vérification mentionnée dans l’avis de vérification de comptabilité ;
— les virements opérés par la société Infosystem n’étaient pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu’ils correspondent à des apports opérés par M. B, associé de la société Infosystem en tant qu’avance de trésorerie ;
— les dépenses de réception, les dépenses relatives au déplacement à Cannes et au séjour à La Baule et les dépenses effectuées le samedi et le dimanche ont été engagées dans son intérêt ;
— les factures du restaurant l’Arc ne sont pas fictives ;
— l’application des majorations n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’établit pas le manquement délibéré et les manœuvres frauduleuses ;
— l’amende pour facture fictive prévue au 2° du 1 de l’article 1737 du code général des impôts n’était pas applicable ;
— l’amende prévue par l’article 1763 du code général des impôts n’est pas cumulable avec celle appliquée sur le fondement de l’article 1737 du même code ;
— l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1740 ter A n’est pas motivée en droit et son application n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Info Consulting, qui exerçait une activité de conseil et de traitement de documents dans le domaine informatique, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 avril 2014. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 13 octobre 2014. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des amendes et des majorations. La société Info Consulting demande la décharge de ces impositions, pénalités et amendes.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la désignation de M. B comme mandataire ad hoc de la société Info Consulting :
2. D’une part, aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés () ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés () La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci () ». Aux termes de l’article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dont les dispositions sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires : « Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectuées pendant l’année écoulée. / La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. / Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29 ». Enfin, l’article 29 de ce décret dispose : « L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d’annonces légale et, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 237-19 du code de commerce : « Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 237-2 de ce code : « L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d’un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. () ». En outre, aux termes de l’article R. 237-12 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. / Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l’article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du code de commerce : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. / Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas ». L’article R. 611-20 du même code dispose que : « La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. () La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. () Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d’acceptation, il lui adresse l’attestation sur l’honneur prévue à l’article L. 611-13 ». L’article R. 661-1 de ce code dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc () sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
6. D’une part, il est constant que la société Info Consulting a fait l’objet d’une procédure de dissolution à compter de septembre 2013 et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 8 avril 2014. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 11 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné, à la demande de l’administration, M. B, son ancien gérant et liquidateur, en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société dans le cadre de la vérification de la comptabilité dont elle allait faire l’objet, sur le fondement de l’article L. 611-3 du code de commerce, et non en qualité de liquidateur de la société sur le fondement de l’article L. 237-19 du même code. Dans ces conditions, et quand bien même la requête de l’administration auprès du tribunal de commerce mentionnait cet article, la société Info Consulting ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration a fait usage de la procédure prévue par l’article L. 237-19 du code de commerce, qui ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit, le fondement juridique de l’ordonnance en cause. En outre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la nomination de M. B n’était pas opposable à ce dernier en raison du défaut de publication de l’ordonnance du 11 juin 2015 dans les conditions prévues par l’article R. 237-2 du code de commerce dès lors que cet article, qui concerne les seules désignations des liquidateurs en application de l’article L. 237-19 du même code, n’était pas applicable en l’espèce. Par ailleurs, en vertu de l’articles R. 661-1 du code de commerce, l’ordonnance du 11 juin 2015 était exécutoire lorsque la proposition de rectification du 15 décembre 2015 a été notifiée à M. B en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Info Consulting. Dans ces conditions, la société Info Consulting n’est pas fondée à soutenir que M. B a été irrégulièrement désigné mandataire ad hoc et que, par voie de conséquence, les actes de la procédure d’imposition qui lui ont été adressés en cette qualité sont entachés d’irrégularité.
7. D’autre part, la société Info Consulting soutient que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris nommant M. B mandataire ad hoc ne lui était pas opposable, faute d’avoir été prise dans des conditions régulières et d’avoir fait l’objet d’une publication dans le délai d’un mois. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la désignation de M. B comme mandataire ad hoc de la société est intervenue dans des conditions régulières. En outre, les ordonnances rendues aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L. 611-15 du code de commerce, toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. En conséquence, l’ordonnance rendue en la matière présente un caractère strictement confidentiel et elle ne fait l’objet d’aucune publicité. Par suite le moyen tiré du défaut de publication doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
8. En vertu de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. En outre, en vertu de l’article L. 13 du même livre, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par ce livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Enfin, l’article R. 13-1 de ce livre précise que les vérifications de comptabilité comportent notamment la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce, et qu’elles impliquent aussi l’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication et de contrôles matériels.
9. En premier lieu, M. B ayant été désigné comme mandataire ah doc de la société Info Consulting par une ordonnance du 11 juin 2015 afin de la représenter lors des opérations de vérification de comptabilité à laquelle l’administration souhaitait la soumettre, c’est à bon droit que le service a notifié à ce dernier l’avis de vérification de comptabilité de la société du 5 août 2015 par un pli mentionnant « SARL Info Consulting chez M. A B mandataire ad hoc de la société ». Si la société Info Consulting indique que les services de la Poste auraient refusé de remettre le pli à M. B au motif qu’il n’y aurait « pas de dossier société déposé » et que l’intéressé n’aurait pas pu produire un Kbis ou un document légal où il apparaissait comme représentant de la société, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas imputable au service vérificateur et ne saurait suffire à démontrer que l’avis de vérification de comptabilité n’aurait pas été régulièrement notifié à la société. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a effectivement reçu cet avis, qui lui a été également adressé par courrier simple le 1er septembre 2015, dès lors qu’il a joint le service par téléphone afin de décaler la date de la première intervention et de demander à ce que les interventions sur place se déroulent dans les locaux du cabinet d’expertise comptable Auditeurs Associés Conseils, demandes réitérées par un courriel du 14 septembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la société Info Consulting soutient que, dès lors que l’administration n’a communiqué à M. B l’ordonnance le désignant mandataire ad hoc que dans la réponse aux observations du contribuable du 7 avril 2016, elle n’a pas pu bénéficier des garanties fondamentales du contribuable vérifié. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 611-20 du code de commerce, la notification de l’ordonnance de nomination en qualité de mandataire ad hoc est assurée par les services du greffe du tribunal de commerce et non par la partie qui dépose une demande de désignation en cette qualité, en l’occurrence l’administration, et la société ne peut faire grief à cette dernière de ne pas lui avoir notifié l’ordonnance auparavant. En outre, la société Info Consulting ne précise pas de quelles garanties elle aurait été ainsi privée. En tout état de cause, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la société a bénéficié de plusieurs entretiens, de la prolongation du délai afin de présenter des observations suite à la proposition de rectification, qu’elle a reçu une réponse à ses observations, qu’elle a été informée qu’elle pouvait former un recours hiérarchique et saisir l’interlocuteur départemental et qu’elle a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Enfin, la société ne précise pas pour quel motif la circonstance que M. B aurait pu ne pas être au courant qu’il avait été désigné mandataire ad hoc dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle faisait l’objet l’aurait empêché de formuler des observations en réponse à la proposition de rectification en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen doit être écarté. Enfin, à supposer que la société Info Consulting ait entendu se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-50, ces énonciations ne relèvent pas de la garantie instituée par ces dispositions, s’agissant de la procédure d’imposition, et ne sont dès lors pas opposables sur le fondement mentionné.
11. En troisième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
12. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées, à la demande de M. B, dans les locaux de la société Auditeurs Associés Conseils, cabinet d’expertise comptable de la société requérante, et que des interventions sur place ont eu lieu les 1er et 19 octobre, 2, 18 et 25 novembre et le 7 décembre 2015, en présence de M. B. La requérante ne démontre pas, comme cela lui incombe, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son représentant et qu’elle n’aurait ainsi pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire. En outre, il est constant que la société Info Consulting a renoncé au bénéfice de la réunion de synthèse prévue le 15 décembre 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire ne peut qu’être écarté. Enfin, à supposer que la société Info Consulting ait entendu se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative BOI-CF-PGR-20-20, ces énonciations ne relèvent pas de la garantie instituée par ces dispositions, s’agissant de la procédure d’imposition, et ne sont dès lors pas opposables sur le fondement mentionné.
13. En quatrième lieu, la société Info Consulting soutient qu’il ressort des termes de la proposition de rectification du 15 décembre 2016 qu’un droit de communication a été diligenté auprès de la société Les Maréchaux avant l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité et qu’en conséquence, la procédure de vérification est entachée d’irrégularité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’avis de vérification de comptabilité daté du 5 août 2015 a été régulièrement adressé à la société requérante. Dans le cadre de cette vérification, un droit de communication auprès de la société Les Maréchaux a été exercé le 1er septembre 2015, soit postérieurement à l’envoi de l’avis de vérification. En outre, le seul exercice par le service de son droit de communication à l’égard de tiers ne saurait révéler l’engagement d’une vérification de comptabilité, qui implique nécessairement, en vertu des dispositions, mentionnées au point 8, de l’article R. 13-1 du livre des procédures fiscales, un rapprochement des documents ainsi obtenus avec la comptabilité de la société vérifiée. Le moyen doit donc être écarté.
14. Enfin, la société Info Consulting soutient que la procédure est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle ont porté sur une période excédant celle mentionnée dans l’avis de vérification soit du 1er janvier 2012 au 13 octobre 2014 dès lors que la proposition de rectification, dans la partie « conséquences financières », et l’avis de mise en recouvrement visent la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification, que la dernière opération comptable vérifiée date du 10 octobre 2014 et que l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société porte sur des opérations réalisées avant le 13 octobre 2014. Ainsi, si l’administration a évoqué dans la proposition de rectification ou l’avis de mise en recouvrement l’année 2014 dans son ensemble, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification :
15. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
16. La proposition de rectification du 15 décembre 2015, mentionne le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. Elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter ses observations de façon utile. En outre, si la société Info Consulting fait grief au service de n’avoir pas procédé, dans la proposition de rectification, à une différenciation entre les dépenses qui ont été rejetées en raison de l’absence de facture et celles rejetées au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de son exploitation, il ressort des termes de la proposition de rectification que ce moyen manque en fait. Enfin, les griefs formulés par la société Info Consulting concernant le bien-fondé des redressements mentionnés dans la proposition de rectification sont inopérants pour en critiquer la motivation. Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des termes de la proposition de rectification, que, contrairement à ce qu’indique la société Info Consulting, le service a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée en rapprochant les encaissements enregistrés sur les comptes bancaires de la société, et donc ses encaissements effectifs, avec les sommes portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée par la requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée par l’administration est erronée.
18. En deuxième lieu, la société Info Consulting soutient que le service a estimé à tort que des encaissements enregistrés entre le 24 juin et le 10 octobre 2014, d’un montant total de 4 338,80 euros, constituaient des règlements de prestations qu’elle a effectuées au profit de la société Infosystem puisqu’ils correspondent en réalité à des apports effectués par M. B, associé de la société Infosystem, en tant qu’avances de trésorerie. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative pour l’établir alors que la charge de la preuve lui incombe, la procédure de taxation d’office ayant été appliquée sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014, la requérante n’ayant pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour cette année.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non justifiée :
19. Il résulte de l’instruction que le service a estimé que la majorité des dépenses de mission et réception de la société Info Consulting n’avait pas été engagée dans son intérêt dans la mesure où elles étaient principalement réalisées au profit de la société Auditeurs Associés Conseils, son donneur d’ordres. La société Info Consulting soutient qu’à la demande du gérant de cette dernière, c’est M. B qui a honoré les rendez-vous avec les clients de cette société, et notamment les déjeuners, ce qui justifie le montant élevé des charges déduites. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient fait l’objet d’une refacturation ou que leur prise en charge par la requérante aurait été prévue par la convention signée entre les deux sociétés.
20. En outre, contrairement à ce que soutient la société Info Consulting, l’administration n’a pas rejeté en bloc la totalité des dépenses de mission et réception comptabilisées dès lors qu’elle n’a rejeté que les dépenses pour lesquelles la société n’a pas produit de justificatif suffisant et celles dont il n’a pas été démontré qu’elles avaient été engagées dans l’intérêt de son exploitation, parmi lesquelles figurent en particulier le week-end à la Baule, le déplacement à Cannes pendant la période estivale ou les dépenses effectuées le week-end. Si la société Info Consulting soutient que le déplacement à Cannes avait pour objet une rencontre avec un client, la société Vigilia Sécurité, la seule production du Kbis de cette société qui indique qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes ne saurait suffire à établir le caractère professionnel de ce déplacement. De même, si la requérante affirme que le déplacement à la Baule concernait un appel d’offre lancé par un client, elle ne produit aucune pièce justificative. Enfin, si, comme le soutient la société Info Consulting, la seule circonstance que des dépenses aient pu être engagées le week-end ne saurait suffire à les regarder comme non engagées dans l’intérêt de la société, il résulte de l’instruction que le service a constaté que les justificatifs présentés ne mentionnaient pas le nom des clients ou les fournisseurs invités et la requérante ne produit aucun élément complémentaire de nature à établir que les dépenses en cause auraient été engagées dans son intérêt et non dans celui de son gérant.
21. En ce qui concerne les factures émises par la société Les Maréchaux, qui exploitait le restaurant l’Arc, le service a constaté qu’aucune de ces factures, dont les montants étaient supérieurs à 150 euros, ne mentionnait ni le nom du client ni un numéro de facture et qu’elles représentaient 48 % des montants comptabilisés dans les comptes relatifs aux dépenses de réception. Le libellé des factures était, en outre, particulièrement succinct, aucun détail des prestations ne figurant sur celles-ci à l’exception de « consommation », « montant TTC » et « dont TVA ». De plus, l’espace réservé à la signature était vierge et le taux de taxe sur la valeur ajoutée renseigné sur celles-ci était de 19,6 % ce qui correspond à des consommations d’alcool et non à des frais de restauration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Les Maréchaux, qui exploite le restaurant l’Arc, interrogée par le service vérificateur dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, a indiqué qu’elle ne possédait pas de compte client ouvert au nom de la société Info Consulting dans sa comptabilité et que les factures en cause ne correspondaient pas aux factures de réception qu’elle émet et qu’elles n’ont pas été enregistrées dans sa comptabilité. Enfin, le service a constaté que la contrepartie de ces factures était systématiquement le compte courant d’associé de M. B ouvert dans les livres de la société Info Consulting. La requérante, qui se borne à souligner que l’administration n’apporte aucune précision sur la qualité de la personne qui a répondu au droit de communication, ce qu’elle n’était pas tenue de faire, à indiquer que les factures ont pu être détruites lors d’un important incendie en 2013 au cours duquel la quasi-totalité de l’infrastructure de la société Les Maréchaux a brûlé et que M. B a reçu un SMS d’invitation lors de la réouverture de l’Arc sous l’enseigne « Victoria 1836 », ce qui selon la requérante prouverait qu’elle fréquentait effectivement les lieux, ne contredit pas sérieusement l’appréciation de l’administration en ce qui concerne le caractère fictif des factures litigieuses.
Sur les pénalités :
22. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
24. En premier lieu, la proposition de rectification du 15 décembre 2015 cite les dispositions de l’article 1729 sur lesquelles les pénalités litigieuses sont fondées, indique leur montant et la période d’imposition concernée et précise les motifs pour lesquels le service a fait application des pénalités prévues par le a et le c de cet article. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée en ce qui concerne l’application de l’article 1729 du code général des impôts et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté.
25. En deuxième lieu, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration souligne que les enregistrements de nombreuses écritures injustifiées résultent de pratiques comptables irrégulières et réitérées, que M. B, responsable de la tenue de la comptabilité de la requérante, en tant qu’expert-comptable, ne pouvait pas ne pas connaître les principes comptables et fiscaux, et en particulier l’importance de justifier des charges déduites, et que l’inscription en comptabilité d’écritures dépourvues de justificatif satisfaisant ne peut pas découler d’une pratique fortuite. L’administration précise, en outre, que l’importance et le caractère répété des irrégularités déclaratives constatées ne permettent pas d’envisager de quelconques erreurs accidentelles. Par ailleurs, elle précise que la société a déduit de ses déclarations CA3 de la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle elle n’avait aucun justificatif, qu’elle a majoré sa taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la taxe sur la valeur ajoutée déduite artificiellement représentant entre 38 et 55 % de la taxe totale déduite et que les écritures d’opérations diverses enregistrées en fin d’exercice démontrent que la société savait qu’elle devait régulariser de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur la période. Enfin, l’administration rappelle que son dirigeant ne pouvait ignorer utiliser les moyens de paiement de la société à des fins personnelles et non dans l’intérêt social. Ainsi, l’administration doit être regardée comme justifiant du caractère délibéré des manquements reprochés à la société Info Consulting et, par suite, du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue au c de l’article 1729 précité du code général des impôts.
26. Enfin, d’une part, pour justifier l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses aux rappels correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite figurant sur des factures regardées comme fictives par le service, l’administration fait valoir que la société Info Consulting lui a sciemment présenté des factures fictives afin de donner l’apparence de charges justifiées et que la contrepartie comptable de ces charges était le compte-courant d’associé de M. B, ce qui permettait ainsi de compenser au crédit de ce compte les nombreux prélèvements réalisés par l’intéressé et de masquer le solde anormalement débiteur du compte. D’autre part, l’administration précise qu’elle a également appliqué la majoration pour manœuvre frauduleuse aux minorations de la taxe sur la valeur ajoutée due, au motif que la société avait masqué comptablement les insuffisances au travers d’écritures constatées au journal des opérations diverses sans lesquelles les comptes de taxe sur la valeur ajoutée se seraient trouvés anormalement créditeurs et que ces écritures en fin d’exercice visaient à donner l’apparence comptable que les déclarations CA3 étaient cohérentes avec les données comptables. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l’application de la majoration de 80 % prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les amendes :
27. D’une part, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; () ".
28. Si la société Info Consulting conteste l’amende appliquée sur le fondement du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts, il est constant que cette amende n’a pas été mise en recouvrement.
29. D’autre part, aux termes de l’article 1763 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : () b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l’article 54 quater ; () "
30. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué l’amende de 5 % prévue par l’article 1763 du code général des impôts, dès lors que la société Info Consulting n’avait pas joint à sa déclaration annuelle de résultats un relevé détaillé n° 2067 récapitulant les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’un montant supérieur à 6 100 euros, en application des articles 54 quater du code général des impôts et 4J de l’annexe IV à ce code. La requérante soutient que, dès lors que l’administration lui a appliqué cette amende de 5 %, elle ne pouvait pas lui appliquer également l’amende prévue par l’article 1737 du même code en vertu du principe de non cumul des sanctions garanti notamment par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le paragraphe 7 de l’article 14 du pacte international de New York. Toutefois, l’amende prévue par l’article 1737 n’a pas pour objet de sanctionner le défaut de dépôt de déclaration n° 2067 mais les factures fictives. Ainsi, les deux amendes ne visent pas à sanctionner les mêmes comportements et n’ont pas été appliquées aux mêmes redressements. Ainsi, l’administration n’a pas méconnu la règle de non cumul des sanctions.
31. Enfin, aux termes du II de l’article 1737 du code général des impôts, qui a repris les dispositions de l’ancien article 1740 ter A : " Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 €. () « . Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code : » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; () ".
32. D’une part, la société Info Consulting soutient que l’amende de 15 euros par facture non conforme qui lui a été appliquée est dépourvue de base légale dès lors que la proposition de rectification mentionne l’article 1740 ter A du code général des impôts qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2006 par une ordonnance n° 2205-1512 du 7 décembre 2015. Toutefois, cette erreur de plume est sans incidence sur le présent litige dès lors que les dispositions de l’ancien article 1740 ter A du code général des impôts ont été maintenues dans le droit en vigueur au II de l’article 1737 et que la proposition de rectification mentionne également le 7° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, qui fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les factures.
33. D’autre part, la société soutient que les factures litigieuses comportaient bien un numéro chronologique et qu’elles étaient donc conformes. Toutefois, il résulte de l’instruction que la numération opérée par la société ne donnait que l’apparence de la chronologie puisqu’en réalité, à la fin de chaque mois, une nouvelle chronologie commençait et que la séquence n’était donc pas continue sur une année. Dans ces conditions, la société Info Consulting ne peut être regardée comme ayant respecté les dispositions du 7° du I de l’article 242 et c’est à bon droit que l’administration a appliqué l’amende prévue par le II de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Info Consulting au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Info Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Info Consulting et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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