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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 déc. 2023, n° 2302362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 25 décembre 2023 sous le n° 2302362, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023/1142 du 20 octobre 2023 portant sur le rejet de la demande déposée le 14 juin 2019 tendant à la reconnaissance et l’imputabilité au service de l’ensemble des soins et congés maladie émis depuis le 28 décembre 2018 ;
2°) d’ordonner, à titre secondaire, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de produire un arrêté de retrait de la décision du 9 octobre 2020 n° 2020/1977 et d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours, sous 24 heures, un tel arrêté de retrait ;
3°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite de produire un arrêté d’annulation du titre de recettes émis le 24 novembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 20 367,27 euros et de produire le cas échéant la preuve de la décharge de la dette infondée ;
4°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution :
* des arrêtés successifs à la décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 13 mars 2020 par lesquels sa rémunération a été ramenée à un demi-traitement, puis en disponibilité d’office ;
* de la décision implicite refusant de le maintenir en CITIS du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
* de la décision implicite refusant de le placer en position de congé pour raisons opérationnelles (CRO) avec constitution des droits à pension à compter du 15 janvier 2022 ;
5°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal :
* de reconnaître l’imputabilité au service de l’ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, avec rechutes le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018 ;
* de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
* de prendre un arrêté le plaçant en position réglementaire de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022 ;
* de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant droits sociaux, pour l’ensemble de cette période et en assortissant les sommes dues des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et en fixant le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires à la date de mise en paiement du mois concerné ;
6°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre subsidiaire de procéder à son placement rétroactif en position de CITIS avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) en tout état de cause, de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A soutient que les deux conditions cumulatives fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites, l’urgence étant caractérisée par la perte de rémunération qu’il subit et l’ensemble des décisions étant entachées de vice de procédure et d’illégalité interne.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Il en va de même lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a statué sur les requêtes n°2000413, 2002031 et 2101082 présentées par M. B A, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs, arrêté depuis le 28 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif. Le tribunal a annulé l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS du Doubs a refusé de reconnaître imputable au service la maladie justifiant l’arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018, ensemble, le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté le 12 mai 2021 et, consécutivement, enjoint à la présidente du conseil d’administration du SDIS de se prononcer de nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande d’imputabilité au service de la maladie justifiant l’arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018 dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Le tribunal a également annulé le titre de recette émis à l’encontre de M. A par la présidente du conseil d’administration du SDIS du Doubs le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros.
4. En premier lieu, le jugement du 4 juillet 2023 est exécutoire de plein droit et, lorsqu’un acte administratif est annulé par une décision juridictionnelle, cet acte disparaît, de plein droit, de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, si M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de refus de produire un arrêté de retrait de la décision du 9 octobre 2020 n° 2020/1977 et d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours, sous 24 heures, un tel arrêté de retrait, et d’autre part, de la décision implicite de produire un arrêté d’annulation du titre de recettes émis le 24 novembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 20 367,27 euros et de produire le cas échéant la preuve de la décharge de la dette infondée, de telles conclusions sont manifestement infondées et doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, en exécution du jugement du 4 juillet 2023, la présidente du conseil départemental d’incendie et de secours du Doubs s’est prononcée à nouveau sur la situation de M. A et a, par arrêté du 20 octobre 2023, décidé que les arrêts de travail et soins à compter du 28 décembre 2018 déclarés par l’intéressé le 14 juin 2019 ne sont pas imputables au service et relèvent de la maladie ordinaire. Si la présente requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2023, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tirés des vices de procédure dont serait entaché l’arrêté en litige comme de son illégalité interne, invoquée sans plus de précision, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte, dont les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées.
6. En dernier lieu, si M. A demande la suspension de l’exécution des décisions visées au 4°, dès lors que par le jugement du 4 juillet 2023 le tribunal a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions, les présentes conclusions aux fins de suspension de ces actes sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à ce que soit mis à la charge du SDIS du Doubs les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2302362 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours du Doubs.
Fait à Besançon, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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