Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 nov. 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Cardet, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner un examen médical par un professionnel de santé afin d’établir sa compatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention et une prise en charge médicale adaptée à son état de santé ;
3°) d’ordonner la levée de son placement à l’isolement ;
4°) d’ordonner l’interdiction de l’utilisation de tout moyen assimilable à la contention psychiatrique par les fonctionnaires de police aux frontières ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie compte tenu des conséquences irréparables que son placement à l’isolement cause à son intégrité physique et mentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a aucun accès à l’extérieur, qu’il est placé à l’isolement depuis le 19 novembre 2025, dans une salle dépourvue de lumière, qu’il n’a pas accès aux douches, qu’il a exprimé des pensées suicidaires notamment à l’unité médicale, qu’il a tenté de se suicider le 19 novembre 2025 et qu’il n’a pas eu accès à un médecin depuis le 14 novembre 2025, que du 19 novembre 2025 au 20 novembre 2025 à 6 heures, du matériel de contention a été utilisé à son encontre, ses mains menottées, ses pieds ligotés, qu’un casque antichoc a été placé sur sa tête, qu’il a été attaché sur son lit, qu’il n’a pas pu aller uriner et qu’il n’a pu appeler personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur le placement à l’isolement au centre de rétention administrative ;
- à titre subsidiaire, la condition de l’urgence est présumée et le placement à l’isolement du requérant était nécessaire, adapté et proportionné dès lors qu’il a été violent avec les fonctionnaires de police et qu’il a manifesté à plusieurs reprises son intention de porter atteinte à sa vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cardet, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête et qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
- les observations de M. C…, assisté par M. A…, interprète,
- les observations du préfet de la Guyane, représenté par M. D…, qui précise que le requérant dispose d’un billet d’avion, ce jour, à 19 heures à destination de son pays d’origine, que le requérant a refusé de s’alimenter et de recevoir des soins d’une infirmière et qu’il fait l’objet d’une surveillance très approfondie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant haïtien, né en 1979, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 3 novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C…. Par une décision du 14 novembre 2025, il a été placé en rétention administrative, puis à l’isolement à compter du 19 novembre 2025. Par sa requête, M. C… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Guyane de mettre fin à son isolement au centre de rétention administrative et de lui permettre de consulter un professionnel de santé.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige et l’office du juge des référés
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux chefs des centres de rétention, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative.
6. Si le préfet de la Guyane fait valoir une exception d’incompétence du juge des référés relative au placement à l’isolement d’un étranger placé au centre de rétention administrative, il résulte de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tel que rappelé aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, qu’il lui appartient de connaître des atteintes susceptibles d’être portées au droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
7. Il résulte de l’instruction que M. C… a été placé à l’isolement le 19 novembre 2025, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Si le requérant expose avoir tenté de se suicider le 19 novembre 2025 et qu’il est constant qu’il a été placé à l’isolement, il résulte des énonciations, non contestées, du préfet de la Guyane à la barre que M. C… a été muni d’un billet d’avion à destination de son pays d’origine, pour un départ prévu, ce jour, à 19 heures. Dès lors que la mesure d’isolement prendra fin à très brève échéance, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Cardet et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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