Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2403836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Essonne, l’a mise en demeure d’inscrire sa fille B dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bilan du second contrôle réalisé ne lui a pas été notifié ; par suite la mise en demeure ne pouvait se fonder sur les résultats de ce contrôle qui n’a pas d’existence légale ; l’absence de notification de ce second bilan ne permet pas de vérifier l’absence de progression de l’enfant ;
— le bilan du premier contrôle n’est pas suffisamment détaillé et il n’est pas possible de conclure à une absence de progression ; ce bilan est irrégulier et entaché d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il dresse un portrait erroné de l’enfant et édicte des recommandations générales et non individualisées ;
— la progression de l’instruction est tangible et réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Montagner ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C assurent depuis plusieurs années l’instruction à son domicile de leur fille B, née le 20 juin 2012. A la suite de contrôles pédagogiques réalisés les 12 décembre 2023 et 2 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Yvelines a mis en demeure M. et Mme C d’inscrire leur fille dans un établissement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix () ». 2. Aux termes de l’article L. 131-10 dudit code relatif aux enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille : « () L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers (). Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-16-1 de ce code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le bilan du second contrôle réalisé le 2 avril 2024 n’a été notifié à M. et Mme C que le 13 mai 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Cette notification n’est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas une condition « d’existence légale » du contrôle. Il ne ressort en particulier pas des dispositions précitées de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, invoqué par la requérante, que les résultats du second contrôle devaient être transmis à la personne responsable de l’enfant préalablement à l’édiction d’une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur ces résultats, faute de les lui avoir notifiés.
5. En second lieu, il ressort des bilans des contrôles pédagogiques réalisés les 12 décembre 2023 et 2 avril 2024, lesquels sont particulièrement détaillés, que des carences importantes ont été constatées dans l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun à l’issue du premier contrôle et que les résultats du second ne permettaient pas de constater une amélioration des résultats. Si Mme C critique les résultats de ces contrôles et se prévaut de précédents contrôles favorables, elle n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les personnes chargées du contrôle sur le niveau de connaissances, de compétences et de culture de B au titre de l’année 2023/2024. Dans ces conditions, la DASEN des Yvelines était fondée à mettre en demeure M. et Mme C d’inscrire leur fille B dans un établissement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Le Montagner
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Droit administratif ·
- Vie privée ·
- Directive ·
- Argent ·
- Annulation
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Prolongation
- Valeur ajoutée ·
- Demande de remboursement ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Droit à déduction ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Etats membres ·
- Crédit ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Commission départementale ·
- Éducation nationale ·
- École primaire ·
- Scolarité ·
- Appel ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Degré ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Économie ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Facture ·
- Livre ·
- Contribuable
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Document ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.