Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2307063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. F… A… et Mme C… B…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la sous-commission départementale d’appel a décidé de maintenir leur fille G… H… en classe de grande section de maternelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille ou à toute autorité administrative compétente d’autoriser le passage de leur fille en cours préparatoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la sous-commission d’appel ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’information régulière de la sous-commission d’appel ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance de la juge des référés n° 2307064 du 18 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La jeune G… H… était scolarisée en classe de grande section de maternelle durant l’année scolaire 2022-2023 au sein de l’école des Bouroumettes aux Pennes-Mirabeau. Par une décision du 19 juin 2023, dont M. A… et Mme B… demandent l’annulation, la sous-commission départementale d’appel a décidé de maintenir leur fille G… H… en classe de grande section de maternelle pour l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. E… D…, inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Saint-Martin-de-Crau, qui a été nommé, par un arrêté du 2 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationales des Bouches-du-Rhône, président de la sous-commission départemental d’appel n° 3 et qui disposait, dès lors, de la compétence pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire et précise qu’une année de grande section de maternelle supplémentaire permettra à la jeune G… de conforter les apprentissages. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 321-8 du code de l’éducation : « Les recours formés par les représentants légaux de l’élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La commission départementale d’appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d’école, des enseignants du premier degré, des parents d’élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l’éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. (…) ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire : « L’inspecteur d’académie peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont le ressort comporte plusieurs circonscriptions du premier degré. Leur composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence, qui est alors assurée par un inspecteur qui ne peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées. (…) ».
Il ne ressort pas de la liste d’émargement des membres de la sous-commission d’appel du 19 juin 2023 que celle-ci était irrégulièrement composée, alors que sa présidence n’était pas assurée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Vitrolles dont dépend l’école élémentaire des Bouroumettes.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 321-8 du code de l’éducation : « (…) Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette instance. Les représentants légaux de l’élève, qui le demandent sont entendus par la commission. (…) ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire : « (…) Avant la réunion de ces sous-commissions, l’inspecteur d’académie leur fournit des éléments d’information afin de favoriser un fonctionnement homogène. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ont fait appel de la décision du conseil des maîtres concernant la poursuite de la scolarité de cet enfant, le directeur de l’école transmet à la commission départementale d’appel un dossier comportant la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l’ont motivée, ainsi que tous éléments de nature à informer la commission. » Selon l’article 6 de cet arrêté : « Les dispositions des articles 3 à 5 s’appliquent aux sous-commissions d’appel. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’école ou l’inspecteur d’académie n’aurait pas fourni à la sous-commission d’appel tous les éléments de nature à l’informer.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire : « Les parents ou le représentant légal de l’élève peuvent transmettre à la commission départementale d’appel tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance et de faire connaître leurs arguments ; les parents ou le représentant légal d’un enfant sont invités à s’exprimer devant la commission. Toutes les informations utiles quant à leurs droits leur sont données avec la notification de la décision du conseil des maîtres. ».
La circonstance que M. A… et Mme B… ont été invités à s’exprimer devant la sous-commission d’appel la veille de sa tenue alors qu’ils ne soutiennent pas qu’ils auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents ou nouveaux relatifs à la situation avant l’intervention de la décision attaquée n’est pas de nature à méconnaitre le principe du contradictoire.
En sixième lieu, aux termes de l’article D. 321-6 du code de l’éducation :« (…) Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351- 7. » L’article D. 351-7 du code de l’éducation renvoie à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui « se prononce sur un maintien à l’école maternelle ».
En l’espèce, par une décision du 25 juillet 2022, la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est prononcée sur un maintien en maternelle pour l’année scolaire 2023-2024 et pour une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 12 heures par semaine. Par une décision du 20 décembre 2022, la commission a fait évoluer sa décision uniquement en ce qui concerne le volume horaire de l’aide en l’augmentant à 18 heures par semaine à la demande des requérants. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la sous-commission d’appel a confirmé le maintien en école maternelle.
En septième et dernier lieu, la seule production de deux certificats médicaux d’un médecin généraliste et d’un graphothérapeute qui mentionne que l’enfant, tout en ayant de bonnes bases pour le décodage des syllabes, avait un retard d’un à deux ans dans ses acquisitions, ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation la sous-commission d’appel, composée de professionnels de l’éducation nationale incluant un médecin généraliste et une psychologue scolaire, quant au maintien de la jeune G… en maternelle. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de 19 juin 2023 présentées par M. A… et Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Retrait ·
- Aide
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Administration fiscale ·
- Restaurant ·
- Piscine ·
- Contribuable ·
- Emprise au sol
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Prolongation
- Valeur ajoutée ·
- Demande de remboursement ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Droit à déduction ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Etats membres ·
- Crédit ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Droit administratif ·
- Vie privée ·
- Directive ·
- Argent ·
- Annulation
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.