Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2025, n° 2207227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207227 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 27 octobre 2022, Mme B C épouse A, conteste devant le tribunal le titre de recette n° 576668 d’un montant de 319,06 euros émis le 25 août 2022 par le centre hospitalier universitaire de Grenoble en vue du recouvrement des frais d’hospitalisation pour la période du 14 août 2022 au 15 août 2022.
Par un courrier en date du 21 janvier 2025, Mme C épouse A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2025, Mme B C épouse A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce pli a été adressé à la dernière adresse déclarée par Mme B C épouse A et connue du tribunal. Il a été retourné au tribunal le 27 janvier 2025 par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée à cette date. Ainsi, Mme B C épouse A, qui n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Fait à Grenoble le 12 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207227
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