Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 juil. 2024, n° 2403924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B A, représenté par Me Benkimoun, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Ballanger a donné lecture de son rapport lors de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, et a fait connaître que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en vertu de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 27 décembre 1995, est entré en France sous couvert d’un visa valable du 1er janvier au 1er mai 2022. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ». Aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, la requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du II de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () » Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « () / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
4. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, qui a au surplus été assigné à résidence, est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. A ne peut utilement se prévaloir du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative dans le cadre du présent litige. La requête de M. A qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, et qui n’a pas été régularisée avant la clôture de l’instruction prononcée par la magistrate désignée à l’issue de l’audience, est par suite irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. BALLANGERLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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